Article précédent

Article suivant

Décret du 18 février 1986

Article 6

Abrogé1 février 2011

Créé le 27 février 1986

Aux stades antérieurs à la vente au consommateur les documents commerciaux d'accompagnement doivent comporter les mentions suivantes :

1° Pour toutes les matières premières, leur dénomination ;

2° Pour les matières premières en cuir ou croûte de cuir, leur dénomination, l'espèce animale et le type de tannage ;

3° Pour les matières premières en cuir ou croûte de cuir destinées à l'industrie du meuble, leur dénomination, l'espèce animale, le type de tannage et le type de finition ;

4° Pour les produits définis à l'article 1er, les mentions prévues aux 1°, 3° et 4° de l'article 3.

Toutes les mentions prévues à l'alinéa précédent doivent être indiquées clairement et sans abréviations. L'utilisation d'un code est toutefois admise à condition d'en préciser la signification.

Effets de cet article

cite

 Décret 1986-02-18 art. 1, art. 3

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 février 2011

En vigueur du jeudi 27 février 1986 au lundi 31 janvier 2011