JORF n°240 du 16 octobre 2003

Article 9

Article 9

Conditionnement.

Les oignons préparés sont soit conditionnés par le producteur, soit livrés à un atelier de conditionnement.

Le conditionnement doit préserver les caractéristiques du produit et ne causer aucune altération à ce dernier. Les oignons conditionnés après le 15 mai de l'année qui suit celle de la récolte ne peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Oignon doux des Cévennes".

Les oignons sont conditionnés dans des emballages utilisés exclusivement pour l'"Oignon doux des Cévennes".


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 16 octobre 2003

Abrogé le vendredi 29 avril 2011

Conditionnement.

Les oignons préparés sont soit conditionnés par le producteur, soit livrés à un atelier de conditionnement.

Le conditionnement doit préserver les caractéristiques du produit et ne causer aucune altération à ce dernier. Les oignons conditionnés après le 15 mai de l'année qui suit celle de la récolte ne peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Oignon doux des Cévennes".

Les oignons sont conditionnés dans des emballages utilisés exclusivement pour l'"Oignon doux des Cévennes".