JORF n°240 du 16 octobre 2003

Article 11

Article 11

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un oignon a droit à l'appellation d'origine contrôlée "Oignon doux des Cévennes", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.


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Version 1

En vigueur à partir du jeudi 16 octobre 2003

Abrogé le vendredi 29 avril 2011

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un oignon a droit à l'appellation d'origine contrôlée "Oignon doux des Cévennes", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.