JORF n°65 du 17 mars 2007

Article 13

Article 13

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une huile a le droit à l'appellation d'origine contrôlée Huile d'olive de Provence, suivie ou non de la mention olives maturées, alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions fixées par le décret sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine.


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Version 1

En vigueur à partir du samedi 17 mars 2007

Abrogé le vendredi 2 mars 2018

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une huile a le droit à l'appellation d'origine contrôlée Huile d'olive de Provence, suivie ou non de la mention olives maturées, alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions fixées par le décret sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine.