JORF n°65 du 17 mars 2007

Article 12

Article 12

Outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation relative à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires, l'étiquetage des huiles bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Huile d'olive de Provence suivie ou non de la mention olives maturées comporte les indications suivantes :

- le nom de l'appellation Huile d'olive de Provence ;

- la mention olives maturées immédiatement après le nom de l'appellation en caractères de dimensions au moins égales à la moitié des caractères du nom de l'appellation ;

- la mention appellation d'origine contrôlée ou le sigle AOC. Lorsque dans l'étiquetage figure indépendamment de l'adresse, le nom d'une exploitation ou d'une marque, le nom de l'appellation est répété entre les mots appellation et contrôlée ;

- le logo officiel AOC.

Ces indications sont regroupées dans le même champ visuel et sur la même étiquette.

Elles sont présentées dans des caractères apparents, lisibles, indélébiles et suffisamment grands pour qu'ils ressortent bien du cadre sur lequel ils sont imprimés afin que ces indications se distinguent nettement de l'ensemble des autres indications écrites et dessins.

La mention du nom de la variété ou des variétés entrant dans l'élaboration de l'huile est interdite dans le même champ visuel que celui dans lequel figurent les mentions obligatoires visées au présent article.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 17 mars 2007

Abrogé le vendredi 2 mars 2018

Outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation relative à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires, l'étiquetage des huiles bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Huile d'olive de Provence suivie ou non de la mention olives maturées comporte les indications suivantes :

- le nom de l'appellation Huile d'olive de Provence ;

- la mention olives maturées immédiatement après le nom de l'appellation en caractères de dimensions au moins égales à la moitié des caractères du nom de l'appellation ;

- la mention appellation d'origine contrôlée ou le sigle AOC. Lorsque dans l'étiquetage figure indépendamment de l'adresse, le nom d'une exploitation ou d'une marque, le nom de l'appellation est répété entre les mots appellation et contrôlée ;

- le logo officiel AOC.

Ces indications sont regroupées dans le même champ visuel et sur la même étiquette.

Elles sont présentées dans des caractères apparents, lisibles, indélébiles et suffisamment grands pour qu'ils ressortent bien du cadre sur lequel ils sont imprimés afin que ces indications se distinguent nettement de l'ensemble des autres indications écrites et dessins.

La mention du nom de la variété ou des variétés entrant dans l'élaboration de l'huile est interdite dans le même champ visuel que celui dans lequel figurent les mentions obligatoires visées au présent article.