JORF n°65 du 17 mars 2007

Article 11

Article 11

Les huiles d'olive ne peuvent être commercialisées sous l'appellation d'origine contrôlée Huile d'olive de Provence, suivie ou non de la mention olives maturées, sans l'obtention d'un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions définies aux articles D. 641-19 à D. 641-27 du code rural relatifs à l'agrément des produits issus de l'oléiculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 7 décembre 2006 susvisée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 17 mars 2007

Abrogé le vendredi 2 mars 2018

Les huiles d'olive ne peuvent être commercialisées sous l'appellation d'origine contrôlée Huile d'olive de Provence, suivie ou non de la mention olives maturées, sans l'obtention d'un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions définies aux articles D. 641-19 à D. 641-27 du code rural relatifs à l'agrément des produits issus de l'oléiculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 7 décembre 2006 susvisée.