JORF n°0239 du 14 octobre 2011

Décret du 12 octobre 2011

Publics concernés : notaires de l'Aude, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales tenus de notifier à la SAFER Languedoc-Roussillon toutes ventes, échanges, apports en société portant sur des fonds agricoles ou terrains à vocation agricole ; acquéreurs de ces mêmes biens.

Objet : conférer le droit de préemption à la SAFER Languedoc-Roussillon pour une nouvelle période de cinq ans.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : la SAFER peut exercer le droit de préemption sur tous biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés ainsi que sur les sièges et bâtiments d'exploitation, dans les conditions définies par le code rural et de la pêche maritime et dans le cadre des seuils et périmètres précisés par le présent décret.

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le code civil ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret du 6 novembre 2006 modifié autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Languedoc-Roussillon à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire ;

Vu les propositions des préfets des départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales,

Décrète :

Article 1

La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Languedoc-Roussillon, agréée par arrêtés interministériels du 6 avril 1962 et du 13 décembre 2006, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années, à exercer le droit de préemption dans les départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales, sur tous biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés, sur tous terrains à vocation agricole ainsi que sur les droits à paiement unique, dans les conditions définies à l'article L. 143-1 susvisé.
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.

Article 2

La superficie minimale, à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Languedoc-Roussillon est susceptible de s'appliquer dans les départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales est fixée à 10 ares.
Ce seuil est ramené à zéro :
― pour les parcelles classées en zones agricoles et naturelles des documents d'urbanisme (zones « NC » et « ND » des plans d'occupation des sols ; zones « A » et « N » des plans locaux d'urbanisme rendus publics) ;
― dans les périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains visés à l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme ;
― dans les périmètres d'aménagement foncier rural en cours définis au 1° de l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime, entre les dates fixées par arrêté préfectoral, délibération du conseil général ou arrêté du président du conseil général ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.

Article 3

La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Languedoc-Roussillon est autorisée à bénéficier des dispositions de l'article L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication, à l'intérieur des zones délimitées à l'article 1er.

Article 4

Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie égale ou supérieure à 1 hectare en Lozère et à 25 ares dans l'Aude, le Gard, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales.

Article 5

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 octobre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche, de la ruralité

et de l'aménagement du territoire,

Bruno Le Maire