JORF n°160 du 12 juillet 2006

Article 4

Article 4

L'ensemencement des bouchots consiste à enrouler et à fixer sur les bouchots les cordes de captage des naissains ou les boudins contenant des petites moules.

Les caractéristiques des boudins sont définies dans le règlement technique prévu à l'article 1er du présent décret.

L'ensemencement au moyen des cordes de captage est effectué au plus tard le 31 octobre.

Les chantiers à naissains doivent être débarrassés de toutes moules et cordes de captage au plus tard le 31 octobre.

Conformément au décret du 22 mars 1983 susvisé, il est défini un taux d'ensemencement maximum des bouchots.

Le taux d'ensemencement maximum est précisé dans le règlement technique prévu à l'article 1er du présent décret.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 12 juillet 2006

Abrogé le samedi 11 juin 2011

L'ensemencement des bouchots consiste à enrouler et à fixer sur les bouchots les cordes de captage des naissains ou les boudins contenant des petites moules.

Les caractéristiques des boudins sont définies dans le règlement technique prévu à l'article 1er du présent décret.

L'ensemencement au moyen des cordes de captage est effectué au plus tard le 31 octobre.

Les chantiers à naissains doivent être débarrassés de toutes moules et cordes de captage au plus tard le 31 octobre.

Conformément au décret du 22 mars 1983 susvisé, il est défini un taux d'ensemencement maximum des bouchots.

Le taux d'ensemencement maximum est précisé dans le règlement technique prévu à l'article 1er du présent décret.