JORF n°160 du 12 juillet 2006

Article 3

Article 3

Les naissains de moules destinés à la production de " Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel " proviennent des secteurs de captage naturel de l'espèce Mytilus edulis.

Le rapatriement des naissains de moules à l'intérieur de la zone d'élevage définie à l'article 2 du présent décret est effectué au plus tard le 31 juillet.

Le captage des naissains de moules est réalisé sur des collecteurs dont les caractéristiques sont définies dans le règlement technique prévu à l'article 1er du présent décret.

Les naissains peuvent être mis en attente sur des chantiers à naissains situés à l'intérieur de la zone d'élevage définie à l'article 2 du présent décret, au plus tard jusqu'au 31 octobre de l'année de leur rapatriement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 12 juillet 2006

Abrogé le samedi 11 juin 2011

Les naissains de moules destinés à la production de " Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel " proviennent des secteurs de captage naturel de l'espèce Mytilus edulis.

Le rapatriement des naissains de moules à l'intérieur de la zone d'élevage définie à l'article 2 du présent décret est effectué au plus tard le 31 juillet.

Le captage des naissains de moules est réalisé sur des collecteurs dont les caractéristiques sont définies dans le règlement technique prévu à l'article 1er du présent décret.

Les naissains peuvent être mis en attente sur des chantiers à naissains situés à l'intérieur de la zone d'élevage définie à l'article 2 du présent décret, au plus tard jusqu'au 31 octobre de l'année de leur rapatriement.