JORF n°160 du 12 juillet 2006

Article 10

Article 10

Après passage éventuel en réserve ou bassin de purification, les moules sont dégrappées, lavées et triées dans un centre d'expédition situé à l'intérieur de la zone de préparation et de conditionnement définie à l'article 2 du présent décret.

Pendant les opérations de lavage et de criblage, les moules destinées à l'appellation d'origine contrôlée " Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel " ne peuvent être entreposées et mises en oeuvre avec des moules élevées en dehors de l'aire délimitée définie à l'article 2 du présent décret.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 12 juillet 2006

Abrogé le samedi 11 juin 2011

Après passage éventuel en réserve ou bassin de purification, les moules sont dégrappées, lavées et triées dans un centre d'expédition situé à l'intérieur de la zone de préparation et de conditionnement définie à l'article 2 du présent décret.

Pendant les opérations de lavage et de criblage, les moules destinées à l'appellation d'origine contrôlée " Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel " ne peuvent être entreposées et mises en oeuvre avec des moules élevées en dehors de l'aire délimitée définie à l'article 2 du présent décret.