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Décret du 10 août 1853

Titre VII - Répression des contraventions

Abrogé20 mars 2011

Créé le 10 août 1853 · En vigueur du 20 décembre 2003 au 19 mars 2011

Les gardes du génie, dûment assermentés, recherchent les contraventions et les constatent aussitôt qu'elles sont reconnues. A cet effet, ils dressent les procès-verbaux qui font foi jusqu'à inscription de faux, conformément à la loi du 29 mars 1806. Ces procès-verbaux ; ils sont visés pour timbre et enregistrés en débet dans les quatre jours de leur date.
Les gardes du génie opèrent, dans tous les cas, sous l'autorité des officiers du génie chargés des poursuites.

Créé le 10 août 1853

Les procès-verbaux de contravention sont notifiés sans délai aux contrevenants par les gardes du génie dûment assermentés, avec sommation de suspendre sur-le-champ les travaux indûment entrepris, de démolir la partie déjà exécutée, et de rétablir les lieux dans l'état où ils étaient avant la contravention, ou, en cas d'impossibilité, dans un état équivalent ; le tout dans un délai déterminé d'après le temps que cette opération réclame.
Une notification et une sommation pareilles sont aussi faites à l'architecte, à l'entrepreneur ou au maître ouvrier qui dirige les travaux.

Créé le 10 août 1853

Si le contrevenant n'interrompt pas ses travaux dans les vingt-quatre heures de la date de l'acte de notification et de sommation, le chef du génie en informe le directeur des fortifications, en lui envoyant cet acte.
Le directeur vise et transmet cette pièce au préfet du département, et demande que le tribunal administratif prononce immédiatement la suspension des ouvrages commencés.
Sur le vu de cette demande et de l'acte à l'appui, le tribunal administratif, convoqué d'urgence par le préfet, ordonne sur-le-champ cette suspension par provision, nonobstant toute inscription de faux. Dans les vingt-quatre heures qui suivent le jugement, le préfet fait parvenir au directeur des fortifications une expédition du jugement du tribunal administratif.
Ce jugement est notifié au contrevenant par le garde du génie, et, dès le lendemain de la notification, nonobstant et sauf toute opposition et tout recours, les officiers et les gardes du génie en assurent l'exécution, même, au besoin, par l'emploi de la force publique.

Créé le 10 août 1853 · En vigueur du 1 octobre 2009 au 19 mars 2011

Dans le cas où, nonobstant l'acte de notification et de sommation prescrit à l'article 41, le contrevenant ne démolit pas les travaux indûment exécutés, et ne met pas les lieux en l'état spécifié audit acte, le directeur des fortifications adresse au préfet un mémoire de discussion avec plan à l'appui, tendant à obtenir que le tribunal administratif prononce la répression de la contravention, conformément aux dispositions consignées dans la sommation.
Ce mémoire est notifié au contrevenant en la forme administrative, avec citation devant le tribunal administratif, et sommation de présenter ses moyens de défense dans le délai d'un mois ; sauf le cas d'inscription de faux, le tribunal administratif statue dans le mois suivant.
Toutefois, si le procès-verbal est reconnu incomplet ou irrégulier, en tout ou en partie, et que le conseil ne trouve pas, dans les autres pièces produites, les renseignements nécessaires, il fait faire préalablement, sur les lieux, par les officiers du génie et les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les vérifications qu'il juge convenables et il prononce sur le tout dans le mois de la remise qui lui est faite du procès-verbal de vérification.
Le jugement du tribunal administratif, dans les huit jours au plus tard de sa date, est adressé par le préfet au directeur des fortifications.
Cet officier supérieur, si ce jugement fait droit à ses conclusions, le fait notifier au contrevenant par un garde du génie, avec sommation d'exécuter le jugement dans le délai qui lui est assigné ; dans le cas contraire, il en réfère immédiatement au ministre de la guerre.

Créé le 10 août 1853

Le tribunal administratif fixe le délai dans lequel le contrevenant est tenu de démolir les travaux exécutés, et de rétablir à ses frais les lieux dans l'état où ils étaient avant la contravention, ou, en cas d'impossibilité, dans l'état équivalent déterminé par le tribunal.

Créé le 10 août 1853

A l'expiration du délai fixé, si le jugement n'a pas été exécuté par le contrevenant, le chef du génie se concerte avec le commandant de place, sur l'époque de l'exécution du jugement, et, s'il est nécessaire, sur l'intervention de la force armée, et requiert, en outre, par écrit, le maire de la commune d'être présent à l'opération.
Huit jours à l'avance, un garde du génie, dûment assermenté, notifie au contrevenant le jour et l'heure de l'exécution du jugement, avec sommation d'y assister.
L'exécution a lieu, et les démolitions, déblais et remblais sont effectués comme s'il s'agissait de travaux militaires, soit au moyen des ouvriers de l'entrepreneur des fortifications, soit à l'aide de travailleurs militaires ou civils, requis au besoin sur les lieux ....
Le garde du génie constate, par un procès-verbal, les résultats de l'opération et les incidents auxquels elle donne lieu.

Créé le 10 août 1853

Toutes les dépenses faites pour constater, poursuivre ou réprimer une contravention, sont à la charge du contrevenant.
Les officiers du génie tiennent la comptabilité de ces diverses dépenses dans les formes établies pour les travaux de fortification, et si le contrevenant ne les acquitte pas immédiatement, le chef du génie en dresse le compte, y joint les feuilles de dépense, et envoie le tout, certifié par lui et signé par l'entrepreneur ou par le gérant, au directeur des fortifications qui le vise et le transmet au préfet du département.
Le préfet arrête le compte de la dépense, le déclare exécutoire, et en fait poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de la loi du 19 mai 1802.

Créé le 10 août 1853

Les droits de timbre et d'enregistrement en débet sont payés par le contrevenant après le jugement définitif de condamnation. La rentrée de ces droits est suivie par les agents de l'enregistrement.

Créé le 10 août 1853

Les contrevenants, outre la démolition à leurs frais des ouvrages indûment exécutés, encourent, selon le cas, les peines applicables aux contraventions analogues en matière de grande voirie, conformément à l'article 13 de la loi du 17 juillet 1819.

Créé le 10 août 1853

L'action publique, en ce qui concerne la peine de l'amende qui serait prononcée ... est prescrite après une année révolue, à compter du jour auquel la contravention a été commise.
Mais l'action principale, à l'effet de faire prononcer la démolition des travaux indûment entrepris, est imprescriptible, dans l'intérêt toujours subsistant de la défense de l'Etat.

Abrogé depuis le dimanche 20 mars 2011

En vigueur du mercredi 10 août 1853 au samedi 19 mars 2011

Titre VII - Répression des contraventions
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