Abrogé20 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-280 du 16 mars 2011 - art. 3
Créé le 10 août 1853
Le tribunal administratif fixe le délai dans lequel le contrevenant est tenu de démolir les travaux exécutés, et de rétablir à ses frais les lieux dans l'état où ils étaient avant la contravention, ou, en cas d'impossibilité, dans l'état équivalent déterminé par le tribunal.