Décret du 10 août 1853

Article 44

Créé le 10 août 1853

Le tribunal administratif fixe le délai dans lequel le contrevenant est tenu de démolir les travaux exécutés, et de rétablir à ses frais les lieux dans l'état où ils étaient avant la contravention, ou, en cas d'impossibilité, dans l'état équivalent déterminé par le tribunal.

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En vigueur du mercredi 10 août 1853 au samedi 19 mars 2011