Décret du 10 août 1853

Article 43

Créé le 10 août 1853 · En vigueur du 1 octobre 2009 au 19 mars 2011

Dans le cas où, nonobstant l'acte de notification et de sommation prescrit à l'article 41, le contrevenant ne démolit pas les travaux indûment exécutés, et ne met pas les lieux en l'état spécifié audit acte, le directeur des fortifications adresse au préfet un mémoire de discussion avec plan à l'appui, tendant à obtenir que le tribunal administratif prononce la répression de la contravention, conformément aux dispositions consignées dans la sommation.
Ce mémoire est notifié au contrevenant en la forme administrative, avec citation devant le tribunal administratif, et sommation de présenter ses moyens de défense dans le délai d'un mois ; sauf le cas d'inscription de faux, le tribunal administratif statue dans le mois suivant.
Toutefois, si le procès-verbal est reconnu incomplet ou irrégulier, en tout ou en partie, et que le conseil ne trouve pas, dans les autres pièces produites, les renseignements nécessaires, il fait faire préalablement, sur les lieux, par les officiers du génie et les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les vérifications qu'il juge convenables et il prononce sur le tout dans le mois de la remise qui lui est faite du procès-verbal de vérification.
Le jugement du tribunal administratif, dans les huit jours au plus tard de sa date, est adressé par le préfet au directeur des fortifications.
Cet officier supérieur, si ce jugement fait droit à ses conclusions, le fait notifier au contrevenant par un garde du génie, avec sommation d'exécuter le jugement dans le délai qui lui est assigné ; dans le cas contraire, il en réfère immédiatement au ministre de la guerre.

Effets de cet article

cite

 Décret 1853-08-10 art. 41

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 20 mars 2011

Abrogé parDécret n°2011-280 du 16 mars 2011art. 3

En vigueur du jeudi 1 octobre 2009 au samedi 19 mars 2011

Modifié parDécret n°2009-1106 du 10 septembre 2009art. 37

Dans le cas où, nonobstant l'acte de notification et de

Ce mémoire est notifié au contrevenant en la forme administrative,

Toutefois, si le procès-verbal est reconnu incomplet ou irrégulier, en tout ou en partie, et que le conseil ne trouve pas, dans les autres pièces produites, les renseignements nécessaires, il fait faire préalablement, sur les lieux, par les officiers du génie et les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les vérifications qu'il juge convenables et il prononce sur le tout dans le mois de la remise qui lui est faite du procès-verbal de vérification.

Le jugement du tribunal administratif, dans les huit jours au

Cet officier supérieur, si ce jugement fait droit à ses

En vigueur du mercredi 10 août 1853 au mercredi 30 septembre 2009

Dans le cas où, nonobstant l'acte de notification et de sommation prescrit à l'article 41, le contrevenant ne démolit pas les travaux indûment exécutés, et ne met pas les lieux en l'état spécifié audit acte, le directeur des fortifications adresse au préfet un mémoire de discussion avec plan à l'appui, tendant à obtenir que le tribunal administratif prononce la répression de la contravention, conformément aux dispositions consignées dans la sommation.

Ce mémoire est notifié au contrevenant en la forme administrative, avec citation devant le tribunal administratif, et sommation de présenter ses moyens de défense dans le délai d'un mois ; sauf le cas d'inscription de faux, le tribunal administratif statue dans le mois suivant.

Toutefois, si le procès-verbal est reconnu incomplet ou irrégulier, en tout ou en partie, et que le conseil ne trouve pas, dans les autres pièces produites, les renseignements nécessaires, il fait faire préalablement, sur les lieux, par les officiers du génie et les ingénieurs des ponts et chaussées, les vérifications qu'il juge convenables et il prononce sur le tout dans le mois de la remise qui lui est faite du procès-verbal de vérification.

Le jugement du tribunal administratif, dans les huit jours au plus tard de sa date, est adressé par le préfet au directeur des fortifications.

Cet officier supérieur, si ce jugement fait droit à ses conclusions, le fait notifier au contrevenant par un garde du génie, avec sommation d'exécuter le jugement dans le délai qui lui est assigné ; dans le cas contraire, il en réfère immédiatement au ministre de la guerre.