Abrogé20 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-280 du 16 mars 2011 - art. 3
Créé le 10 août 1853
Les contrevenants, outre la démolition à leurs frais des ouvrages indûment exécutés, encourent, selon le cas, les peines applicables aux contraventions analogues en matière de grande voirie, conformément à l'article 13 de la loi du 17 juillet 1819.