Abrogé20 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-280 du 16 mars 2011 - art. 3
Créé le 10 août 1853
Si le contrevenant n'interrompt pas ses travaux dans les vingt-quatre heures de la date de l'acte de notification et de sommation, le chef du génie en informe le directeur des fortifications, en lui envoyant cet acte.
Le directeur vise et transmet cette pièce au préfet du département, et demande que le tribunal administratif prononce immédiatement la suspension des ouvrages commencés.
Sur le vu de cette demande et de l'acte à l'appui, le tribunal administratif, convoqué d'urgence par le préfet, ordonne sur-le-champ cette suspension par provision, nonobstant toute inscription de faux. Dans les vingt-quatre heures qui suivent le jugement, le préfet fait parvenir au directeur des fortifications une expédition du jugement du tribunal administratif.
Ce jugement est notifié au contrevenant par le garde du génie, et, dès le lendemain de la notification, nonobstant et sauf toute opposition et tout recours, les officiers et les gardes du génie en assurent l'exécution, même, au besoin, par l'emploi de la force publique.
Le directeur vise et transmet cette pièce au préfet du département, et demande que le tribunal administratif prononce immédiatement la suspension des ouvrages commencés.
Sur le vu de cette demande et de l'acte à l'appui, le tribunal administratif, convoqué d'urgence par le préfet, ordonne sur-le-champ cette suspension par provision, nonobstant toute inscription de faux. Dans les vingt-quatre heures qui suivent le jugement, le préfet fait parvenir au directeur des fortifications une expédition du jugement du tribunal administratif.
Ce jugement est notifié au contrevenant par le garde du génie, et, dès le lendemain de la notification, nonobstant et sauf toute opposition et tout recours, les officiers et les gardes du génie en assurent l'exécution, même, au besoin, par l'emploi de la force publique.