Décret du 10 août 1853

Article 49

Créé le 10 août 1853

L'action publique, en ce qui concerne la peine de l'amende qui serait prononcée ... est prescrite après une année révolue, à compter du jour auquel la contravention a été commise.
Mais l'action principale, à l'effet de faire prononcer la démolition des travaux indûment entrepris, est imprescriptible, dans l'intérêt toujours subsistant de la défense de l'Etat.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 10 août 1853 au samedi 19 mars 2011