Décret du 10 août 1853

Article 40

Créé le 10 août 1853 · En vigueur du 20 décembre 2003 au 19 mars 2011

Les gardes du génie, dûment assermentés, recherchent les contraventions et les constatent aussitôt qu'elles sont reconnues. A cet effet, ils dressent les procès-verbaux qui font foi jusqu'à inscription de faux, conformément à la loi du 29 mars 1806. Ces procès-verbaux ; ils sont visés pour timbre et enregistrés en débet dans les quatre jours de leur date.
Les gardes du génie opèrent, dans tous les cas, sous l'autorité des officiers du génie chargés des poursuites.

Effets de cet article

cite

 Loi 1806-03-29

Historique des versions

En vigueur du samedi 20 décembre 2003 au samedi 19 mars 2011

En vigueur du mercredi 10 août 1853 au vendredi 19 décembre 2003