JORF n°0082 du 7 avril 2024

Titre 2 : DÉONTOLOGIE DES MEMBRES

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incompatibilités et obligations déontologiques des membres de la commission des sanctions

Résumé Les membres de la commission des sanctions doivent suivre les règles d'éthique et faire connaître leurs intérêts.

Incompatibilités et obligations de déontologie

Les membres de la commission des sanctions sont soumis aux incompatibilités et aux obligations de déontologie telles que définies dans la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, la loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes et la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
Une copie de la déclaration d'intérêts prévue au I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et toute modification y afférente doivent être transmises au président de la Haute Autorité, qui en informe le président de la commission des sanctions. La déclaration d'intérêts est mise, de manière permanente, à la disposition des autres membres de la commission des sanctions.

Article 14

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Démission en cas d'incompatibilité

Résumé Si un membre de la commission des sanctions a un conflit d'intérêts, il doit démissionner en 30 jours, sinon il sera viré.

Démission en cas d'incompatibilité

Un membre de la commission des sanctions qui se trouve dans une situation d'incompatibilité met fin à celle-ci dans un délai de trente jours à compter de sa nomination ou de son élection. A défaut d'option dans ce délai, le président de la commission des sanctions, ou un tiers au moins des membres de la commission lorsque l'incompatibilité concerne le président, le déclare démissionnaire.

Article 15

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Suspension et fin de mandat des membres de la commission des sanctions

Résumé Un membre de la commission des sanctions peut perdre son poste s'il est malade, fait une grave erreur, ou ne peut plus travailler.

Empêchement, manquement grave et incapacité

En cas d'empêchement à exercer les fonctions de membre de la commission des sanctions, le mandat d'un de ses peut être suspendu, pour une durée déterminée, soit à la demande du membre concerné, soit par la commission des sanctions, à la majorité des trois quarts des autres membres, sur proposition de l'un d'entre eux.
Il peut être mis fin aux fonctions d'un membre de la commission des sanctions soit, sur proposition du président ou d'un tiers des membres de la commission des sanctions, après délibération, à la majorité des trois quarts des autres membres de la commission, constatant un manquement grave à ses obligations légales ou une incapacité définitive empêchant la poursuite de son mandat. Cette délibération ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été en mesure de produire ses observations dans un délai de trente jours. A l'expiration de ce délai, le membre concerné est convoqué à une séance de la commission dont l'ordre du jour prévoit l'examen de l'affaire. La commission se réunit à huis clos. Le membre de la commission concerné est mis à même d'exposer son point de vue. Il peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix. Il ne participe pas au délibéré et ne prend pas part au vote, qui a lieu à bulletin secret.

Article 16

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Recusation des membres de la commission en cas de risque d'impartialité

Résumé Si un membre de la commission peut être partial, il ne participe pas à l'affaire et est remplacé si c'est le président.

Déport

En application de l'article 12 de la de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, lorsqu'il existe un risque de mise en cause de l'impartialité d'un membre de la commission lors de l'examen d'une affaire, en raison soit de la détention d'un intérêt, soit de l'exercice d'une fonction ou de la détention d'un mandat, soit de la représentation d'une partie intéressée par le membre concerné, ce dernier ne participe pas à son examen et au délibéré s'y rapportant. Lorsque le membre concerné est le président de la commission, il est fait application des règles de suppléance relatives à l'empêchement prévues à l'article 7 du présent règlement intérieur.

Article 17

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Interdiction des avantages et cadeaux pour les membres de la commission des sanctions

Résumé Les membres de la commission des sanctions ne doivent pas accepter de cadeaux ou d'avantages qui pourraient influencer leur décision.

Avantages et cadeaux reçus pendant l'exercice du mandat

Les membres de la commission des sanctions ne sollicitent ni n'acceptent dans le cadre de leurs fonctions, pour eux-mêmes ou pour des tiers, aucun avantage ni aucun cadeau qui puissent influencer ou paraître influencer leur indépendance, leur impartialité ou la façon dont ils exercent leurs fonctions.

Article 18

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Devoir de réserve des membres

Résumé Un membre de la commission doit dire au président s'il veut parler publiquement de son travail.

Devoir de réserve

Tout membre de la commission des sanctions qui entend se prévaloir de sa qualité dans une publication ou une intervention publique doit, dans un délai raisonnable, informer le président de la commission des sanctions de son projet dès lors qu'elles portent sur des sujets relevant de l'exercice de ses fonctions au sein de la commission des sanctions.

Article 19

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Secret professionnel des membres et anciens membres de la commission des sanctions

Résumé Les membres de la commission des sanctions doivent garder le secret sur tout ce qu'ils apprennent dans leur travail.

Secret professionnel

Les membres et anciens membres de la commission des sanctions sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ils font preuve de discrétion pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont, ou ont eu, connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Article 20

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Adoption de la charte de déontologie

Résumé La commission des sanctions a fait une charte pour expliquer les règles à suivre.

Charte de déontologie

Une charte de déontologie visant à rappeler l'origine et le contenu des obligations déontologiques ainsi que des bonnes pratiques à mettre en œuvre pour les respecter est adoptée par la commission des sanctions.