JORF n°0082 du 7 avril 2024

Section 3 : Procédure simplifiée

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure simplifiée de sanction en matière de commerce

Résumé La Haute Autorité peut imposer une amende jusqu'à 15 000 euros pour des manquements, avec une décision rapide qui peut être contestée dans les 30 jours.

Procédure - Décision

Lorsque, dans les cas prévus à l'article L. 821-80 du code de commerce, la formation plénière de la Haute Autorité décide de recourir à la procédure simplifiée, elle saisit le président de la commission des sanctions en lui adressant le rapport, les éléments établissant les manquements, ainsi qu'une proposition de sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 15 000 euros.
Le président de la commission des sanctions statue sans débat préalable. Lorsqu'il estime que les manquements sont caractérisés, il prononce une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder celui proposé par la formation plénière de la Haute Autorité.
Lorsqu'il estime que les manquements ne sont pas caractérisés, il rend une décision disant n'y avoir lieu à sanction.
Lorsqu'il estime qu'un débat contradictoire est utile, il renvoie la procédure à la formation plénière du collège qui avise de la suite à lui donner.
La décision du président de la commission des sanctions est notifiée à la personne poursuivie et au président de la Haute Autorité. Ils sont informés qu'ils disposent d'un délai de trente jours à compter de cette notification pour former opposition. En l'absence d'opposition dans ce délai, la décision devient définitive.
La décision est publiée sur le site internet de la Haute Autorité dans le délai d'un mois suivant sa notification au président de la Haute Autorité.

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Procédure d'opposition en cas de décision de sanction

Résumé Si quelqu'un conteste une décision de sanction, une audience publique est organisée pour en discuter.

Opposition

En cas d'opposition à la décision rendue dans le cadre d'une procédure simplifiée formée par la personne poursuivie ou le président de la Haute Autorité, le président de la commission fixe l'affaire à une séance de la commission des sanctions, laquelle ne peut se tenir moins d'un mois après la réception de l'opposition formée par la personne poursuivie ou le président de la Haute Autorité. La convocation est notifiée dans les formes prévues à l'article 4 du présent règlement.
L'audience est publique.
La personne poursuivie peut être assistée ou représentée par le conseil de son choix.
Le président de la Haute Autorité assiste à l'audience et représente le collège devant la commission des sanctions. Il présente des observations et propose une sanction dans les formes prévues à l'article 7 du présent règlement. Il peut être assisté ou représenté par un membre du collège.
La commission des sanctions délibère hors la présence des parties selon les modalités précisées à l'article 7 précité. Elle rend une décision motivée.