Article 11
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Procédure simplifiée de sanction en matière de commerce
Procédure - Décision
Lorsque, dans les cas prévus à l'article L. 821-80 du code de commerce, la formation plénière de la Haute Autorité décide de recourir à la procédure simplifiée, elle saisit le président de la commission des sanctions en lui adressant le rapport, les éléments établissant les manquements, ainsi qu'une proposition de sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 15 000 euros.
Le président de la commission des sanctions statue sans débat préalable. Lorsqu'il estime que les manquements sont caractérisés, il prononce une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder celui proposé par la formation plénière de la Haute Autorité.
Lorsqu'il estime que les manquements ne sont pas caractérisés, il rend une décision disant n'y avoir lieu à sanction.
Lorsqu'il estime qu'un débat contradictoire est utile, il renvoie la procédure à la formation plénière du collège qui avise de la suite à lui donner.
La décision du président de la commission des sanctions est notifiée à la personne poursuivie et au président de la Haute Autorité. Ils sont informés qu'ils disposent d'un délai de trente jours à compter de cette notification pour former opposition. En l'absence d'opposition dans ce délai, la décision devient définitive.
La décision est publiée sur le site internet de la Haute Autorité dans le délai d'un mois suivant sa notification au président de la Haute Autorité.
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