JORF n°0082 du 7 avril 2024

Article 16

Article 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recusation des membres de la commission en cas de risque d'impartialité

Résumé Si un membre de la commission peut être partial, il ne participe pas à l'affaire et est remplacé si c'est le président.

Déport

En application de l'article 12 de la de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, lorsqu'il existe un risque de mise en cause de l'impartialité d'un membre de la commission lors de l'examen d'une affaire, en raison soit de la détention d'un intérêt, soit de l'exercice d'une fonction ou de la détention d'un mandat, soit de la représentation d'une partie intéressée par le membre concerné, ce dernier ne participe pas à son examen et au délibéré s'y rapportant. Lorsque le membre concerné est le président de la commission, il est fait application des règles de suppléance relatives à l'empêchement prévues à l'article 7 du présent règlement intérieur.


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Version 1

Déport

En application de l'article 12 de la de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, lorsqu'il existe un risque de mise en cause de l'impartialité d'un membre de la commission lors de l'examen d'une affaire, en raison soit de la détention d'un intérêt, soit de l'exercice d'une fonction ou de la détention d'un mandat, soit de la représentation d'une partie intéressée par le membre concerné, ce dernier ne participe pas à son examen et au délibéré s'y rapportant. Lorsque le membre concerné est le président de la commission, il est fait application des règles de suppléance relatives à l'empêchement prévues à l'article 7 du présent règlement intérieur.