JORF n°0082 du 7 avril 2024

Article 15

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension et fin de mandat des membres de la commission des sanctions

Résumé Un membre de la commission des sanctions peut perdre son poste s'il est malade, fait une grave erreur, ou ne peut plus travailler.

Empêchement, manquement grave et incapacité

En cas d'empêchement à exercer les fonctions de membre de la commission des sanctions, le mandat d'un de ses peut être suspendu, pour une durée déterminée, soit à la demande du membre concerné, soit par la commission des sanctions, à la majorité des trois quarts des autres membres, sur proposition de l'un d'entre eux.
Il peut être mis fin aux fonctions d'un membre de la commission des sanctions soit, sur proposition du président ou d'un tiers des membres de la commission des sanctions, après délibération, à la majorité des trois quarts des autres membres de la commission, constatant un manquement grave à ses obligations légales ou une incapacité définitive empêchant la poursuite de son mandat. Cette délibération ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été en mesure de produire ses observations dans un délai de trente jours. A l'expiration de ce délai, le membre concerné est convoqué à une séance de la commission dont l'ordre du jour prévoit l'examen de l'affaire. La commission se réunit à huis clos. Le membre de la commission concerné est mis à même d'exposer son point de vue. Il peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix. Il ne participe pas au délibéré et ne prend pas part au vote, qui a lieu à bulletin secret.


Historique des versions

Version 1

Empêchement, manquement grave et incapacité

En cas d'empêchement à exercer les fonctions de membre de la commission des sanctions, le mandat d'un de ses peut être suspendu, pour une durée déterminée, soit à la demande du membre concerné, soit par la commission des sanctions, à la majorité des trois quarts des autres membres, sur proposition de l'un d'entre eux.

Il peut être mis fin aux fonctions d'un membre de la commission des sanctions soit, sur proposition du président ou d'un tiers des membres de la commission des sanctions, après délibération, à la majorité des trois quarts des autres membres de la commission, constatant un manquement grave à ses obligations légales ou une incapacité définitive empêchant la poursuite de son mandat. Cette délibération ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été en mesure de produire ses observations dans un délai de trente jours. A l'expiration de ce délai, le membre concerné est convoqué à une séance de la commission dont l'ordre du jour prévoit l'examen de l'affaire. La commission se réunit à huis clos. Le membre de la commission concerné est mis à même d'exposer son point de vue. Il peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix. Il ne participe pas au délibéré et ne prend pas part au vote, qui a lieu à bulletin secret.