JORF n°0029 du 4 février 2025

Article 55

Article 55

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Rôle et missions de la commission d'éthique et de déontologie

Résumé La commission d'éthique et de déontologie de l'ASNR surveille l'éthique et les conflits d'intérêts, et gère les signalements.

I. - La commission d'éthique et de déontologie est compétente pour le personnel de l'ASNR tel que défini par l'article L. 592-12 du code de l'environnement.
II. - Les fonctions de référent déontologue, prévues à l'article L. 124-2 du code général de la fonction publique, sont assurées par la commission. Celle-ci exerce également les missions du référent déontologue prévues aux articles L. 123-8, L. 124-4 et L. 124-7 du même code.
III. - Le président de la commission ou, le cas échéant, un autre membre de celle-ci désigné par le président de l'ASNR, exerce les missions de recueil et de traitement des signalements internes reçus par l'ASNR en qualité de « référent pour les lanceurs d'alertes internes », dans les conditions prévues par la procédure établie en application du B du I de l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 susvisée. Dans ce cadre, il peut être saisi par tout membre du personnel de faits susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts dans les conditions prévues à l'article L. 135-3 du code général de la fonction publique.
IV. - Le président de la commission ou, le cas échéant, un autre membre de celle-ci, désigné par le président de l'ASNR, exerce les fonctions de référent laïcité prévues à l'article L. 124-3 du code général de la fonction publique.


Historique des versions

Version 1

I. - La commission d'éthique et de déontologie est compétente pour le personnel de l'ASNR tel que défini par l'article L. 592-12 du code de l'environnement.

II. - Les fonctions de référent déontologue, prévues à l'article L. 124-2 du code général de la fonction publique, sont assurées par la commission. Celle-ci exerce également les missions du référent déontologue prévues aux articles L. 123-8, L. 124-4 et L. 124-7 du même code.

III. - Le président de la commission ou, le cas échéant, un autre membre de celle-ci désigné par le président de l'ASNR, exerce les missions de recueil et de traitement des signalements internes reçus par l'ASNR en qualité de « référent pour les lanceurs d'alertes internes », dans les conditions prévues par la procédure établie en application du B du I de l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 susvisée. Dans ce cadre, il peut être saisi par tout membre du personnel de faits susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts dans les conditions prévues à l'article L. 135-3 du code général de la fonction publique.

IV. - Le président de la commission ou, le cas échéant, un autre membre de celle-ci, désigné par le président de l'ASNR, exerce les fonctions de référent laïcité prévues à l'article L. 124-3 du code général de la fonction publique.