JORF n°0029 du 4 février 2025

Article 54

Article 54

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Nomination et mandat des membres de la commission d'éthique et de déontologie

Résumé Les membres de la commission d'éthique et de déontologie sont nommés pour trois ans et ne peuvent être renvoyés sans leur accord. S'il y a un départ, un nouveau membre est nommé pour finir le mandat. Le président de la commission est choisi parmi les membres et doit garder le secret.

Les membres de la commission d'éthique et de déontologie, prévue à l'article L. 592-13-2 du code de l'environnement, sont nommés par décision du président de l'ASNR pour une durée de trois ans, renouvelable.
Il ne peut être mis fin à leur mandat avant leur terme qu'avec leur accord exprès.
Toute vacance d'un de ces membres, pour quelque cause que ce soit, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Le président de la commission est nommé par décision du président de l'ASNR dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa parmi les membres de la section prévue au 1° de l'article 58.
Les membres de la commission exercent leurs fonctions en toute indépendance. Ils sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7 du code général de la fonction publique.


Historique des versions

Version 1

Les membres de la commission d'éthique et de déontologie, prévue à l'article L. 592-13-2 du code de l'environnement, sont nommés par décision du président de l'ASNR pour une durée de trois ans, renouvelable.

Il ne peut être mis fin à leur mandat avant leur terme qu'avec leur accord exprès.

Toute vacance d'un de ces membres, pour quelque cause que ce soit, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Le président de la commission est nommé par décision du président de l'ASNR dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa parmi les membres de la section prévue au 1° de l'article 58.

Les membres de la commission exercent leurs fonctions en toute indépendance. Ils sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7 du code général de la fonction publique.