JORF n°0052 du 1 mars 2025

Décision n°2025-76 du 20 février 2025

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 3323-1 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 28-1, 29-1, 29-3 et 30-2 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1°) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée susvisée et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des éditeurs de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret n° 2024-425 du 10 mai 2024 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu l'arrêté du 3 janvier 2008, modifié par les arrêtés du 16 août 2013 et du 14 février 2019, relatif à la radio diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande L ou en bande S fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;

Vu la décision n° 2023-1002 du 15 novembre 2023 de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, modifiée par les décisions n° 2024-50 du 24 janvier 2024 et n° 2024-1067 du 20 novembre 2024, relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet en bande III dans le ressort des comités territoriaux de l'audiovisuel de Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Paris, Poitiers et Rennes ;

Vu la décision n° 2023-207 du 15 mars 2023 de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, rectifiée par la décision n° 2023-252 du 5 avril 2023, fixant la liste des candidats dont le dossier est recevable dans le cadre de l'appel aux candidatures pour l'édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet en bande III dans le ressort des comités territoriaux de l'audiovisuel de Bordeaux, Caen, Dijon, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Paris et Rennes ;

Vu la délibération n° 2013-1 du 15 janvier 2013 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, modifiée par la délibération n° 2013-31 du 16 octobre 2013, relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la radio numérique terrestre en bande III ;

Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 2023-DAB10-C010 présentée par la SAS Europe 2 Régions ;

Vu l'avis de l'ARCOM Dijon ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SAS Europe 2 Régions ;

Vu le document « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre » approuvé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa séance plénière du 15 janvier 2013 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d'utilisation de la ressource radioélectrique pour Europe 2 Rhône

Résumé Europe 2 Régions peut diffuser sa radio numérique grâce à une fréquence radio spécialement allouée.

La SAS Europe 2 Régions est autorisée à utiliser la ressource radioélectrique allotie mentionnée en annexe A pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie C par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Europe 2 Rhône conformément à la convention susvisée.

Article 2

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Exploitation du service sur la ressource radioélectrique assignée

Résumé L'opérateur utilise toute la fréquence radio qui lui a été donnée, suivant les règles et avec l'accord des éditeurs et du Conseil.

Le service est exploité sur la totalité de la ressource radioélectrique assignée à l'opérateur de multiplex qui, en application des dispositions de l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, a été désigné conjointement par l'ensemble des éditeurs autorisés au sein du multiplex mentionné en annexe A et autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à utiliser la ressource radioélectrique allotie mentionnée en annexe A.

Article 3

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Conditions techniques d'utilisation de la ressource radioélectrique

Résumé Les règles pour utiliser les fréquences radio sont fixées par l'ARCOM et peuvent changer, et le titulaire doit en informer l'ARCOM.

L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par l'ARCOM.
Les caractéristiques des signaux émis par le titulaire sont conformes à la réglementation en vigueur, aux conditions fixées par l'annexe A, dont la norme de diffusion, ainsi qu'au document « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre », dont les modalités de consultation et de révision figurent à l'annexe B.
Les travaux de planification et de coordination internationale peuvent conduire à modifier certaines conditions techniques de diffusion. De ce fait, l'ARCOM peut substituer aux conditions techniques déjà autorisées d'autres conditions permettant une qualité de réception équivalente.
Le titulaire communique à l'ARCOM, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion de son service auprès du public.

Article 4

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Partage de la ressource radioélectrique pour les services de communication audiovisuelle

Résumé Le titulaire doit partager la ressource radioélectrique avec d'autres services.

La ressource radioélectrique mentionnée en annexe A, sur laquelle s'exerce le droit d'usage accordé au titulaire conformément à la présente décision, est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle.

Article 5

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Attribution et échange de la ressource radioélectrique pour les services autorisés

Résumé Un éditeur de services peut partager sa ressource radioélectrique avec d'autres, mais l'accord doit être juste et ne peut pas être contesté par l'autorité de régulation si le multiplex change.

La part de la ressource radioélectrique attribuée au service autorisé par la présente décision est fixée conformément aux dispositions de la délibération n° 2013-1 du 15 janvier 2013, modifiée par la délibération n° 2013-31 du 16 octobre 2013, susvisée.
Conformément à cette délibération modifiée, l'éditeur peut échanger contractuellement, avec un ou plusieurs éditeurs de services présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource qui lui est attribuée, sans que ce ou ces accords ne soient opposables à l'ARCOM, notamment en cas de recomposition du multiplex. Ces accords sont conclus dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
La part de la ressource radioélectrique utile attribuée est destinée à transmettre les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service (guide électronique des programmes), ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.

Article 6

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Obligations de Couverture de l'Allotissement

Résumé Le titulaire doit respecter les règles de couverture pour l'allotissement.

Le titulaire respecte les obligations de couverture de l'allotissement fixées par l'annexe A.

Article 7

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Durée et conditions d'exploitation d'une autorisation de service

Résumé L'autorisation dure jusqu'en 2028, mais elle est annulée si le service n'est pas utilisé dans les trois premiers mois.

L'autorisation est délivrée à compter du 4 mars 2025 et jusqu'au 4 décembre 2028. Si, dans le délai de trois mois à partir de la date d'entrée en vigueur de l'autorisation, le titulaire n'a pas débuté l'exploitation effective du service, l'ARCOM pourra déclarer l'autorisation caduque.

Article 8

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Notification et publication de la décision

Résumé La décision est envoyée à la SAS Europe 2 Régions et publiée officiellement.

La présente décision sera notifiée à la SAS Europe 2 Régions et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 février 2025.

Pour l'Autorité de régulation de la communicationaudiovisuelle et numérique :

Le président,

M. Ajdari