Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

Article 28-1

Créé le 10 juillet 2004 · En vigueur depuis le 27 octobre 2021

I-La durée des autorisations délivrées en application des articles 29,29-1,30,30-1 et 30-2 ne peut excéder dix ans. Toutefois, pour les services de radio en mode analogique, elle ne peut excéder cinq ans. Ces autorisations sont délivrées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans un délai de huit mois à compter de la date de clôture de réception des déclarations de candidatures des éditeurs ou des distributeurs de services.

Les autorisations délivrées en application des articles 29,29-1,30 et 30-1 sont reconduites par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois en sus de l'autorisation initiale, et chaque fois pour cinq ans, sauf :

1° Si l'Etat modifie la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 ;

2° Si une sanction, une astreinte liquidée ou une condamnation dont le titulaire de l'autorisation a fait l'objet sur le fondement de la présente loi, ou une condamnation prononcée à son encontre, sur le fondement des articles 23,24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal est de nature à justifier que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures ;

3° Si la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures est de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan national ou sur le plan régional et local ;

4° Si la situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;

5° Pour les services de radio, si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle elle est autorisé ;

6° En cas de non-respect, sur plusieurs exercices, des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1 constaté par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans le rapport public prévu à l'article 18.

A compter du 1er janvier 2002, les autorisations prévues aux articles 30 et 30-1 ne sont reconduites, hors appel aux candidatures, qu'une seule fois pour une période maximale de cinq ans, sauf dans les cas mentionnés aux 1° à 5° du présent I.

I bis.-Par dérogation aux dispositions du I, les autorisations délivrées aux services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en Nouvelle-Calédonie avant le 1er janvier 2008 et en vigueur au 1er janvier 2009 sont reconduites jusqu'au 31 décembre 2011.

II.-Un an avant l'expiration de l'autorisation délivrée en application des articles 29 ou 30, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures. Ce délai est de dix-huit mois pour l'autorisation délivrée en application des articles 29-1 et 30-1.

Dans l'hypothèse où l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique décide de recourir à la reconduction hors appel aux candidatures, sa décision mentionne, pour les services de communication audiovisuelle autres que radiophoniques, les points principaux de la convention en vigueur qu'elle souhaite voir réviser, ainsi que ceux dont le titulaire demande la modification.

Pour les services de communication audiovisuelle autres que radiophoniques, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique procède, dans le délai d'un mois suivant la publication de sa décision, à l'audition publique du titulaire. Elle peut également procéder à l'audition publique de tiers intéressés.

A défaut d'accord six mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation délivrée en application des articles 29 ou 30, ou neuf mois avant la date d'expiration de l'autorisation délivrée en application des articles 29-1 et 30-1, celle-ci n'est pas reconduite hors appel aux candidatures. Une nouvelle autorisation d'usage de fréquences ne peut être alors délivrée par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique que dans les conditions prévues aux articles 29,29-1,30 et 30-1.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 27 octobre 2021

Modifié parLoi n°2021-1382 du 25 octobre 2021art. 33

I-La durée des autorisations délivrées en application des articles 29,29-1,30,30-1 et 30-2 ne peut excéder dix ans. Toutefois, pour les services de radio en mode analogique, elle ne peut excéder cinq ans. Ces autorisations sont délivrées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numériquedans un délai de huit mois à compter de la date de clôture de réception des déclarations de candidatures des éditeurs ou des distributeurs de services.

Les autorisations délivrées en application des articles 29,29-1,30 et 30-1 sont reconduites par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois en sus de l'autorisation initiale, et chaque fois pour cinq ans, sauf :

1° Si l'Etat modifie la destination de la ou des

2° Si une sanction, une astreinte liquidée ou une condamnation dont le titulaire de l'autorisation a fait l'objet sur le fondement de la présente loi, ou une condamnation prononcée à son encontre, sur le fondement des articles 23,24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal est de nature à justifier que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures ;

3° Si la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures

4° Si la situation financière du titulaire ne lui permet

5° Pour les services de radio, si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle elle est autorisé ;

6° En cas de non-respect, sur plusieurs exercices, des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1 constaté par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numériquedans le rapport public prévu à l'article 18.

A compter du 1er janvier 2002, les autorisations prévues aux

I bis.-Par dérogation aux dispositions du I, les autorisations délivrées aux services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en Nouvelle-Calédonie avant le 1er janvier 2008 et en vigueur au 1er janvier 2009 sont reconduites jusqu'au 31 décembre 2011.

II.-Un an avant l'expiration de l'autorisation délivrée en application des articles 29 ou 30, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numériquepublie sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures. Ce délai est de dix-huit mois pour l'autorisation délivrée en application des articles 29-1 et 30-1.

Dans l'hypothèse où l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numériquedécide de recourir à la reconduction hors appel aux candidatures, sa décision mentionne, pour les services de communication audiovisuelle autres que radiophoniques, les points principaux de la convention en vigueur qu'elle souhaite voir réviser, ainsi que ceux dont le titulaire demande la modification.

Pour les services de communication audiovisuelle autres que radiophoniques, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numériqueprocède, dans le délai d'un mois suivant la publication de sa décision, à l'audition publique du titulaire. Elle peut également procéder à l'audition publique de tiers intéressés.

A défaut d'accord six mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation délivrée en application des articles 29 ou 30, ou neuf mois avant la date d'expiration de l'autorisation délivrée en application des articles 29-1 et 30-1, celle-ci n'est pas reconduite hors appel aux candidatures. Une nouvelle autorisation d'usage de fréquences ne peut être alors délivrée par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numériqueque dans les conditions prévues aux articles 29,29-1,30 et 30-1.

En vigueur du mercredi 16 novembre 2016 au mardi 26 octobre 2021

Modifié parLoi n°2016-1524 du 14 novembre 2016art. 9

I - La durée des autorisations délivrées en application des

Les autorisations délivrées en application des articles 29, 29-1, 30

1° Si l'Etat modifie la destination de la ou des

2° Si une sanction, une astreinte liquidée ou une condamnation

3° Si la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures

4° Si la situation financière du titulaire ne lui permet

5° Pour les services de radio, si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle il est autorisé ; 6° En cas de non-respect, sur plusieurs exercices, des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1 constaté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le rapport public prévu à l'article 18.

A compter du 1er janvier 2002, les autorisations prévues aux

I bis. - Par dérogation aux dispositions du I, les

II. - Un an avant l'expiration de l'autorisation délivrée en

Dans l'hypothèse où le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de

Pour les services de communication audiovisuelle autres que radiophoniques, le

A défaut d'accord six mois au moins avant la date

En vigueur du dimanche 17 novembre 2013 au mardi 15 novembre 2016

Modifié parLoi n°2013-1028 du 15 novembre 2013art. 20

I - La durée des autorisations délivrées en application des

Les autorisations délivrées en application des articles 29, 29-1, 30

1° Si l'Etat modifie la destination de la ou des

2° Si une sanction, une astreinte liquidée ou une condamnation

3° Si la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures

4° Si la situation financière du titulaire ne lui permet

5° Pour les services de radio, si le service ne

A compter du 1er janvier 2002, les autorisations prévues aux articles 30 et 30-1 ne sont reconduites, hors appel aux candidatures, qu'une seule fois pour une période maximale de cinq ans, sauf dans les cas mentionnés aux 1° àdu présent I.

I bis. - Par dérogation aux dispositions du I, les

II. - Un an avant l'expiration de l'autorisation délivrée en

Dans l'hypothèse où le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de

Pour les services de communication audiovisuelle autres que radiophoniques, le

A défaut d'accord six mois au moins avant la date

En vigueur du vendredi 29 mai 2009 au samedi 16 novembre 2013

Modifié parLoi n°2009-594 du 27 mai 2009art. 65

I - La durée des autorisations délivrées en application des

Les autorisations délivrées en application des articles 29, 29-1, 30

1° Si l'Etat modifie la destination de la ou des

2° Si une sanction, une astreinte liquidée ou une condamnation

3° Si la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures

4° Si la situation financière du titulaire ne lui permet

5° Pour les services de radio, si le service ne

A compter du 1er janvier 2002, les autorisations prévues aux

I bis. - Par dérogation aux dispositions du I, les autorisations délivrées aux services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en Nouvelle-Calédonie avant le 1er janvier 2008 et en vigueur au 1er janvier 2009 sont reconduites jusqu'au 31 décembre 2011.

II. - Un an avant l'expiration de l'autorisation délivrée en

Dans l'hypothèse où le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de

Pour les services de communication audiovisuelle autres que radiophoniques, le

A défaut d'accord six mois au moins avant la date

En vigueur du dimanche 8 mars 2009 au jeudi 28 mai 2009

Modifié parLoi n°2009-258 du 5 mars 2009art. 24

I - La durée des autorisations délivrées en application des

Les autorisations délivrées en application des articles 29, 29-1, 30

1° Si l'Etat modifie la destination de la ou des

2° Si une sanction, une astreinte liquidée ou une condamnation

3° Si la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures

4° Si la situation financière du titulaire ne lui permet

5° Pour les services de radio, si le service ne

A compter du 1er janvier 2002, les autorisations prévues aux

I bis. - Par dérogation aux dispositions du I, les autorisations délivrées aux services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en Nouvelle-Calédonie avant le 1er janvier 2008 et en vigueur au 1er janvier 2009 sont reconduites jusqu'au 31 décembre 2009.

II. - Un an avant l'expiration de l'autorisation délivrée en

Dans l'hypothèse où le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de

Pour les services de communication audiovisuelle autres que radiophoniques, le

A défaut d'accord six mois au moins avant la date

En vigueur du samedi 10 juillet 2004 au samedi 7 mars 2009

I - La durée des autorisations délivrées en application des articles 29, 29-1, 30, 30-1 et 30-2 ne peut excéder dix ans. Toutefois, pour les services de radio en mode analogique, elle ne peut excéder cinq ans. Ces autorisations sont délivrées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans un délai de huit mois à compter de la date de clôture de réception des déclarations de candidatures des éditeurs ou des distributeurs de services.

Les autorisations délivrées en application des articles 29, 29-1, 30 et 30-1 sont reconduites par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois en sus de l'autorisation initiale, et chaque fois pour cinq ans, sauf :

1° Si l'Etat modifie la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 ;

2° Si une sanction, une astreinte liquidée ou une condamnation dont le titulaire de l'autorisation a fait l'objet sur le fondement de la présente loi, ou une condamnation prononcée à son encontre, sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal est de nature à justifier que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures ;

3° Si la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures est de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan national ou sur le plan régional et local ;

4° Si la situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;

5° Pour les services de radio, si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle il est autorisé.

A compter du 1er janvier 2002, les autorisations prévues aux articles 30 et 30-1 ne sont reconduites, hors appel aux candidatures, qu'une seule fois pour une période maximale de cinq ans, sauf dans les cas visés aux 1° et 5° ci-dessus.

II. - Un an avant l'expiration de l'autorisation délivrée en application des articles 29 ou 30, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures. Ce délai est de dix-huit mois pour l'autorisation délivrée en application des articles 29-1 et 30-1.

Dans l'hypothèse où le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de recourir à la reconduction hors appel aux candidatures, sa décision mentionne, pour les services de communication audiovisuelle autres que radiophoniques, les points principaux de la convention en vigueur qu'il souhaite voir réviser, ainsi que ceux dont le titulaire demande la modification.

Pour les services de communication audiovisuelle autres que radiophoniques, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, dans le délai d'un mois suivant la publication de sa décision, à l'audition publique du titulaire. Il peut également procéder à l'audition publique de tiers intéressés.

A défaut d'accord six mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation délivrée en application des articles 29 ou 30, ou neuf mois avant la date d'expiration de l'autorisation délivrée en application des articles 29-1 et 30-1, celle-ci n'est pas reconduite hors appel aux candidatures. Une nouvelle autorisation d'usage de fréquences ne peut être alors délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel que dans les conditions prévues aux articles 29, 29-1, 30 et 30-1.