JORF n°0175 du 24 juillet 2024

TROISIÈME PARTIE : STIPULATIONS PARTICULIÈRES I. - Programmes

Article 3-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nature et durée de programmation d'Antenne Réunion

Résumé Antenne Réunion diffuse au moins 17 heures de programmes par jour, avec des émissions locales et des journaux d'information quotidiens.

Nature et durée de programmation

Antenne Réunion est un service de télévision locale généraliste de proximité à temps complet. La durée quotidienne du programme est au minimum de 17 heures diffusées entre 5 heures et 2 heures.
Le volume hebdomadaire d'émissions locales en première diffusion, consacrées à La Réunion et programmées entre 6 heures et 10 heures, 12 heures et 15 heures et 18 heures et 22 heures, est d'au moins 21 heures, dont au minimum 10 heures consacrées à l'information locale.
Ces émissions locales comprennent essentiellement des programmes d'information, des magazines ainsi que des divertissements.
Deux journaux d'information traitant de l'actualité locale sont diffusés quotidiennement à la mi-journée et en début de soirée. L'éditeur programme également chaque mois un magazine d'investigation consacré à l'information locale, d'une durée minimale de 52 minutes. Pour la réalisation de ce magazine, il fait ses meilleurs efforts pour développer des partenariats avec les médias présents à La Réunion.
La programmation comporte également des programmes régionaux ancrés dans la vie sociale, culturelle et environnementale de la région de l'océan Indien.
En complément de son programme local et régional, Antenne Réunion peut reprendre des émissions de TF1 et de M6.
L'éditeur conserve l'entière maîtrise rédactionnelle des émissions qu'il produit ou coproduit en liaison avec ses partenaires.
Une grille de programmes figure, à titre indicatif, à l'annexe 2.

Article 3-1-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adhésion à un réseau de télévisions locales

Résumé Les éditeurs peuvent partager des programmes avec d'autres chaînes locales, mais doivent rester indépendants et informer les autorités des changements.

Adhésion à un réseau de télévisions locales

L'éditeur peut adhérer à un réseau constitué de plusieurs services de télévision, qui diffusent des programmes communs (dits également « programmes syndiqués »), et géré par une structure dédiée. Les programmes communs peuvent être produits par la structure dédiée ou par les autres services de télévision adhérant à ce réseau. Cette adhésion ne doit pas aboutir à une remise en cause de l'indépendance éditoriale du service ou de l'indépendance économique de la société/l'association éditrice.
L'éditeur communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité technique, le contrat de partenariat correspondant et les accords passés dans le cadre de ce réseau en vue de la reprise de « programmes syndiqués » sur son antenne ainsi que toute modification apportée à ces documents.
Il transmet également tout document émis par le réseau susceptible d'avoir une incidence sur la programmation et le fonctionnement du service autorisé ou sur la composition du capital de la société/l'association éditrice.

Article 3-1-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Programmation des émissions de communication institutionnelle

Résumé Les émissions de communication institutionnelle peuvent être diffusées par les éditeurs, à condition qu'elles respectent certaines règles et durent maximum une heure par jour.

Communication institutionnelle

L'éditeur est autorisé à programmer, contre rémunération ou autre contrepartie, des émissions de communication institutionnelle dès lors qu'elles n'émanent ni de partis ou groupements politiques, de syndicats, de groupements confessionnels ou philosophiques, ni d'entreprises qui relèvent des secteurs économiques pour lesquels la publicité fait l'objet d'une interdiction législative ou réglementaire.
Les émissions de communication institutionnelle sont placées sous la responsabilité du directeur de la publication qui est soumis aux dispositions des articles 6, 93-2 et 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée.
Elles doivent faire l'objet de contrats que l'éditeur communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité technique, dans le mois qui suit leur signature, accompagnés des tarifs si ces émissions donnent lieu à rémunération.
Elles sont diffusées avec un générique spécifique de début et de fin d'émission, indiquant clairement l'identité des organismes qui en sont à l'origine. Pour les collectivités territoriales, les signatures au générique sont celles de la personne morale (commune, département, région). Les personnalités ou les assemblées élues ne peuvent être signataires.
La durée quotidienne de l'ensemble de ces émissions (diffusion et rediffusion) n'excède pas une heure.
Ces émissions ont une vocation informative permettant de présenter les activités des organismes qui y ont accès.
Elles ne peuvent comporter aucun caractère publicitaire ou promotionnel en faveur d'un produit ou d'un service.
Lorsqu'il s'agit des émissions des collectivités territoriales et de leurs émanations, elles ne peuvent comporter aucun caractère promotionnel en faveur des élus ou groupements politiques composant les assemblées élues. Elles doivent respecter les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral, dans ses périodes d'application.

Article 3-1-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales

Résumé Les émissions télévisées financées par les régions doivent suivre les recommandations de l'Autorité.

Financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales

L'éditeur respecte la recommandation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sur le financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales.

Article 3-1-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des programmes en haute définition réelle

Résumé Un programme est en haute définition s'il est de bonne qualité depuis le début et n'est pas converti.

Programmes en haute définition

Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :

- ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
- ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
- parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante, celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition.

Les programmes ayant fait l'objet d'une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle.
L'intégralité du temps de diffusion est consacrée à des programmes en haute définition réelle, à l'exception de certains programmes qui peuvent être issus d'une définition standard, dès lors qu'il s'agit :

- d'œuvres de patrimoine, c'est à dire :
- d'œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
- d'œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;
- de rediffusions, c'est à dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ;
- d'archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.

Article 3-1-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accessibilité des programmes aux personnes sourdes ou malentendantes

Résumé L'éditeur doit rendre ses programmes accessibles pour les personnes sourdes ou malentendantes.

Accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes

L'éditeur s'efforce, dans la mesure de ses possibilités techniques et financières, de développer par des dispositifs adaptés l'accès des programmes aux personnes sourdes ou malentendantes.
Il veille au renforcement continu et progressif de l'accessibilité de ses programmes aux personnes sourdes ou malentendantes.
Dès lors que les messages d'alerte sanitaire émis par le ministre chargé de la santé ont été rendus accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, leur diffusion doit inclure ces dispositifs. Si l'éditeur rend compte d'événements importants liés à l'actualité immédiate, il porte une attention particulière à leur accessibilité aux personnes sourdes ou malentendantes.
L'éditeur informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité technique, dans son rapport d'exécution des obligations, des efforts réalisés chaque année.

Article 3-1-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation de la publicité télévisée

Résumé Les pubs à la télé sont régies par des lois et doivent être clairement identifiables, surtout pour les enfants.

Publicité

Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas douze minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne, sans dépasser quinze minutes pour une heure d'horloge donnée. Il peut inclure des messages publicitaires qui ne sont pas diffusés simultanément dans l'ensemble de la zone de service de l'éditeur dans les limites de durée prévues au décret n° 92-280 du 27 mars 1992.
L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
Il respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.

Article 3-1-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règlement du parrainage des émissions télévisées à destination des jeunes

Résumé Les émissions pour enfants doivent avoir des publicités courtes et espacées.

Parrainage

Les émissions télévisées parrainées doivent répondre aux exigences du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Dans les émissions destinées à la jeunesse, ce rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.
Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.

Article 3-1-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives au téléachat

Résumé Il doit y avoir 20 minutes entre une pub et une émission de téléachat, et les produits doivent être bien décrits.

Téléachat

L'éditeur respecte les dispositions fixées par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de l'émission de téléachat et inversement.
L'éditeur fait preuve de la plus grande précision dans la description des biens ou services proposés dont il n'omet de mentionner aucune des caractéristiques essentielles.

Article 3-1-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation du placement de produit dans les programmes télévisés

Résumé Les éditeurs doivent respecter les règles pour mettre des produits dans les émissions TV.

Placement de produit

L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.

Article 3-1-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation des communications commerciales pour les opérateurs de jeux d'argent et de hasard

Résumé Les pubs pour les jeux d'argent doivent être honnêtes pour protéger les joueurs

Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard

L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé.

Article 3-1-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Engagements de l'éditeur pour la promotion de services audiovisuels à La Réunion

Résumé L'éditeur doit promouvoir les services locaux de radio et de télévision de manière équitable, éviter les conflits d'intérêts avec certaines régies, et fournir les montants des recettes publicitaires chaque année.

Engagements particuliers

L'éditeur s'engage à faire droit, dans des conditions transparentes, objectives et non discriminatoires, à toute demande destinée à assurer, au sein des écrans publicitaires d'Antenne Réunion, la promotion d'un service de radio ou d'un service de télévision diffusé à La Réunion.
Il s'engage à ne pas avoir recours, pour la commercialisation des espaces publicitaires d'Antenne Réunion, à une régie qui serait commune avec des radios qui sont contrôlées, au sens des dispositions de l'article L. 233-3 du code de commerce, par la société CIRANO Holding et qui sont diffusées à La Réunion ou avec des radios qui sont éditées par une association présidée par l'un des actionnaires de cette société et qui sont diffusées à La Réunion.
Il s'engage à transmettre, tous les ans et, le cas échéant, à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou du comité technique, le montant de ses recettes publicitaires. Il s'engage également à ce que soient transmis directement à l'Autorité, par l'intermédiaire du comité, tous les ans et, le cas échéant, à la demande de ces derniers, les montants des recettes publicitaires collectées par la régie télévisée du groupe auquel il appartient ainsi que la part reversée à chacun des services de télévision dont cette régie gère la commercialisation des espaces publicitaires à La Réunion, après déduction des commissions qu'elle prélève. Il s'engage à transmettre tout complément d'information dont l'Autorité ou le comité jugeraient utile de disposer.

II. − Diffusion et production d'œuvres audiovisuelles

Article 3-2-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Quotas de diffusion des œuvres audiovisuelles

Résumé L'éditeur doit diffuser plus d'œuvres européennes et françaises

Diffusion d'œuvres audiovisuelles

Conformément aux dispositions du I de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision, l'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au sens des articles 4, 5 et 6 du même décret, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française.

Article 3-2-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de production d'œuvres audiovisuelles pour les éditeurs de services de télévision

Résumé Les éditeurs de télévision doivent montrer des œuvres audiovisuelles au moins 20 % du temps et peuvent dépenser un peu pour les promouvoir et former les auteurs.

Production d'œuvres audiovisuelles

I. - L'éditeur consacre annuellement au moins 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles. Ses obligations de contribution à la production d'œuvres audiovisuelles répondent aux dispositions des titres Ier et II du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
II. - Le chiffre d'affaires pris en compte au titre de la contribution à la production d'œuvres audiovisuelles est calculé après déduction des sommes prévues à l'article 1er du même décret, en particulier des charges afférentes à la programmation d'émissions propres à une zone géographique dont la population recensée est inférieure à dix millions d'habitants.
III. - Conformément au 8° du I de l'article 5 du même décret, la contribution peut inclure des dépenses consacrées à la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution et des dépenses de financement de la formation des auteurs d'œuvres audiovisuelles. Ces dépenses ne peuvent représenter au total plus de 2,5 % de l'obligation définie à l'article 16 du même décret.
Les dépenses de promotion des œuvres peuvent notamment porter sur des projections de presse, des achats d'espaces publicitaires, des campagnes d'affichage tendant à les faire connaître au public et sur le financement de festivals consacrés à des œuvres audiovisuelles.
Cette promotion n'est effectuée ni sur les services de télévision de l'éditeur ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui contrôle l'éditeur au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Les dépenses de formation des auteurs sont prises en compte au titre des obligations définies aux articles 16 et 17 du même décret. Les dépenses de promotion des œuvres sont prises en compte au titre de ces mêmes obligations, sous réserve que les œuvres sur lesquelles elles portent le soient également.
IV. - Pour l'application du 4° du II de l'article 21 du même décret, les mandats de commercialisation sont négociés dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires qui répondent aux usages de la profession.
En particulier, l'éditeur s'assure que le producteur délégué notifie parallèlement par écrit à au moins un distributeur tiers de son choix le démarrage de la procédure de recherche d'un distributeur, avec les mêmes informations sur l'œuvre, connues ou prévisionnelles, et les éventuelles restrictions en termes de droits, de supports et de territoires. A compter de la réception par l'éditeur de la notification écrite du producteur délégué, la filiale de distribution de l'éditeur et les distributeurs tiers sollicités disposent d'un délai de quinze jours ouvrés pour émettre une offre qui doit préciser au minimum le montant du ou des minima garantis le cas échéant, le périmètre des droits, la liste des territoires concernés, la durée du contrat, le taux de commission, le taux de redevance et les frais éventuels.

Article 3-2-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Égalité de traitement et transparence des contrats avec les producteurs audiovisuels

Résumé Les éditeurs doivent traiter tous les producteurs de manière égale et préciser les droits dans les contrats, sauf pour la musique vidéo.

Relations avec les producteurs

L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
Il s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion comportent une liste des supports et des modes d'exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.

III. - Diffusion et production d'œuvres cinématographiques

Article 3-3-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Diffusion des œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française

Résumé Les plateformes doivent montrer des films européens et français.

Diffusion d'œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Diffusion d'œuvres cinématographiques en France

Résumé Les chaînes doivent diffuser au moins 60% d'œuvres européennes et 40% d'œuvres en français, même aux heures de grande écoute.

L'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont comprises entre 19 h 30 et 21 h 30.

Article 3-3-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Quantum et grille de diffusion des œuvres cinématographiques

Résumé L'éditeur montre jusqu'à 52 films différents par an, avec un maximum de 104 diffusions au total.

Quantum et grille de diffusion

L'éditeur a choisi de diffuser chaque année un nombre d'œuvres cinématographiques différentes de longue durée et inférieur ou égal à 52 sans que le nombre total de diffusions et rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104.
Les conditions de diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée sont fixées conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 92-1188 du 5 novembre 1992 pris pour l'application des articles 27 et 70 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Article 3-3-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais de diffusion des œuvres cinématographiques

Résumé Les délais pour diffuser des films achetés sont imposés par des contrats ou des règlements.

Chronologie des médias

Les contrats conclus par l'éditeur en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celles-ci peut intervenir.
Les délais applicables à l'exploitation télévisuelle des œuvres cinématographiques par les services de médias audiovisuels à la demande et par les services de télévision s'imposent à l'éditeur, qu'ils soient fixés par accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et l'éditeur ou, le cas échéant, par voie réglementaire.

Article 3-3-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Production d'œuvres cinématographiques

Résumé Les éditeurs ne doivent pas financer la création de films.

Production d'œuvres cinématographiques

L'éditeur n'est pas soumis aux obligations d'investissement dans la production d'œuvres cinématographiques prévues au décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021.

Article 3-3-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Diversité dans la présentation de l'actualité cinématographique

Résumé Les émissions de cinéma doivent montrer plusieurs types de films récents.

Présentation de l'actualité cinématographique

Si l'éditeur présente l'actualité des œuvres cinématographiques sorties en salle au sein d'émissions consacrées à cette actualité, il s'engage à ce que cette présentation soit diversifiée.

IV. - Données associées

Article 3-4-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et responsabilité des données associées aux programmes de télévision

Résumé Les données qui enrichissent les programmes de télé sont gérées par l'éditeur.

Définition des données associées

Constituent des données associées les données qui sont destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision, au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
L'éditeur du service de télévision exerce la responsabilité éditoriale sur les données associées.
Elles sont soumises aux stipulations des articles 3-4-2 à 3-4-8 de la présente convention.

Article 3-4-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations linguistiques et respect de la propriété intellectuelle

Résumé Les données des programmes doivent être en français et respecter les droits d'auteur.

Langue française et respect de la propriété intellectuelle

L'article 2-2-2, relatif à l'usage de la langue française dans les programmes du service de télévision, s'applique aux données associées.
L'éditeur respecte, pour les données associées, la législation française relative à la propriété intellectuelle.

Article 3-4-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations déontologiques dans les données associées

Résumé L'éditeur doit faire en sorte que toutes les opinions soient bien représentées dans les données associées.

Obligations déontologiques

A l'exception des articles 2-3-1 et 2-3-8 à 2-3-10, les stipulations de la convention relatives aux obligations déontologiques s'appliquent aux données associées.
Dans ces données, l'éditeur assure l'équité dans l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.

Article 3-4-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection du jeune public

Résumé Les éditeurs doivent protéger les jeunes en classant les programmes et en évitant de leur montrer des publicités pour adultes avant minuit ou après cinq heures du matin.

Protection du jeune public

L'éditeur classe les données associées selon les cinq catégories de programmes prévues par la recommandation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Ces données sont proposées accompagnées du pictogramme correspondant à leur catégorie.
L'éditeur ne peut proposer de données associées appartenant à d'autres catégories que celles pour lesquelles le service de télévision est autorisé.
Pendant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse, ou à proximité de ces derniers, l'éditeur veille à ce que les mineurs ne soient pas incités à consulter des données associées pouvant heurter leur sensibilité.
Les messages publicitaires ou les séquences de parrainage en faveur de contenus réservés ou destinés aux adultes ne sont pas proposés avant minuit et après cinq heures du matin.

Article 3-4-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation de la communication commerciale dans les données associées

Résumé Les pubs dans les données doivent être vraies, respectueuses, sans violence ni discrimination, et reconnaissables.

Communication commerciale

La communication commerciale présente au sein des données associées doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
Elle doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement.
Elle ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques.
Elle doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs.
Elle doit être aisément identifiable comme telle.

Article 3-4-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communications commerciales pour les opérateurs de jeux d'argent et de hasard

Résumé Cette décision explique comment et quand on peut faire de la pub pour les jeux d'argent et de hasard.

Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de la diffusion de communications commerciales pour les jeux d'argent pendant les programmes pour mineurs

Résumé Pas de pubs pour les jeux d'argent pendant les émissions pour enfants.

L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé
La diffusion de données associées prenant la forme de communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux, au sens de l'article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure est interdite pendant la diffusion de programmes présentés comme s'adressant aux mineurs ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes.

Article 3-4-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Usage de la ressource radioélectrique par des données associées

Résumé Les données associées diffusées ne doivent pas diminuer la qualité de la télévision.

Usage de la ressource radioélectrique par des données associées

La diffusion de données associées par voie hertzienne terrestre a lieu sur la ressource radioélectrique attribuée au service de télévision qu'elles enrichissent et qu'elles complètent.
L'usage de cette ressource est effectué dans le respect des règles fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Il ne doit notamment pas avoir pour effet d'entraîner une baisse perceptible par le téléspectateur de la qualité du programme principal.

Article 3-4-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pénalités contractuelles pour les données associées

Résumé Les mêmes règles de pénalité s'appliquent aux données associées

Pénalités contractuelles

Les articles 4-2-1 à 4-2-4 s'appliquent aux données associées.