JORF n°0175 du 24 juillet 2024

DEUXIÈME PARTIE : STIPULATIONS GÉNÉRALES I. - Diffusion et distribution du service A. - Diffusion par voie hertzienne terrestre

Article 2-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles d'usage des ressources en fréquences pour la diffusion hertzienne terrestre

Résumé L'éditeur doit utiliser les fréquences correctement, suivre les règles techniques, partager des informations avec les opérateurs, et informer l'Autorité sur les systèmes d'interactivité et la haute définition.

Règles d'usage de la ressource

L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre adopté par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
Afin de permettre à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe l'Autorité, par l'intermédiaire du comité technique, du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises à l'Autorité, par l'intermédiaire du comité. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information de l'Autorité, par l'intermédiaire du comité.
La diffusion en haute définition par voie hertzienne terrestre respecte les spécifications suivantes :

- la composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1 080 ;
- elle se conforme à l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié.

Article 2-1-2

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Couverture territoriale de la diffusion hertzienne

Résumé L'éditeur doit diffuser ses programmes par les fréquences autorisées.

Couverture territoriale

L'éditeur fait assurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre à partir de tous les sites d'émission pour lesquels il bénéficie d'une autorisation d'usage de ressource en fréquences.

Article 2-1-3

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Conventions de diffusion par voie hertzienne terrestre

Résumé L'éditeur signe des accords pour la diffusion du service et les montre aux autorités quand elles le demandent.

Conventions conclues avec l'opérateur de multiplex

L'éditeur signe des conventions avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public. Ces conventions sont communiquées à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou du comité technique à titre confidentiel.

B. - Diffusion et distribution du service sur les autres réseaux de communications électroniques

Article 2-1-4

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Obligation d'information sur les accords de distribution par l'éditeur

Résumé L'éditeur doit dire à l'Autorité ou au comité technique avec qui il fait des accords pour diffuser son contenu, sauf s'ils utilisent des fréquences spéciales.

Distribution du service

A la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou du comité technique, l'éditeur informe des accords qu'il conclut avec les distributeurs commerciaux pour la diffusion ou la distribution de son service par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité ainsi qu'avec les organismes assurant la transmission et la diffusion des signaux.

II. - Obligations générales

Article 2-2-1

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Responsabilité éditoriale

Résumé L'éditeur est responsable de ce qu'il diffuse et contrôle tout.

Responsabilité éditoriale

L'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse.
Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne.

Article 2-2-2

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Obligation d'utilisation de la langue française

Résumé Les émissions doivent être en français, avec des sous-titres si c'est en une autre langue, sauf pour la musique.

Langue française

La langue de diffusion est le français. Le créole réunionnais est utilisé dans certaines émissions. Dans le cas d'une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci donne lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage. Ces stipulations ne s'appliquent pas aux œuvres musicales.
L'éditeur veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. Il s'efforce d'utiliser le français dans les titres de ses émissions.

Article 2-2-3

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Propriété intellectuelle

Résumé L'éditeur respecte les lois sur les droits d'auteur.

Propriété intellectuelle

L'éditeur respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle.

Article 2-2-4

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Respect des dispositions législatives et réglementaires pour la diffusion des événements d'importance majeure

Résumé Les diffuseurs doivent suivre les règles pour retransmettre les grands événements.

Evénements d'importance majeure

L'éditeur respecte les dispositions législatives et réglementaires relatives à la retransmission des événements d'importance majeure, en particulier les dispositions du décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Article 2-2-5

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Obligation de respect des horaires de diffusion

Résumé L'éditeur doit diffuser les émissions à l'heure.

Respect des horaires

L'éditeur fait ses meilleurs efforts pour respecter, lors de la diffusion de ses émissions, les horaires de programmation préalablement annoncés.

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Obligations déontologiques en matière de diffusion par voie hertzienne terrestre

Résumé Les éditeurs doivent respecter la liberté d'expression et l'indépendance éditoriale pour les programmes diffusés par les ondes terrestres, selon le type de programme.

III. - Obligations déontologiques

Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication ainsi que de l'indépendance éditoriale de l'éditeur, celui-ci respecte les stipulations suivantes.
Pour l'appréciation du respect de ces stipulations, il est tenu compte du genre du programme concerné.

Article 2-3-1

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Obligation de pluralisme dans l'expression des courants de pensée et d'opinion

Résumé Les diffuseurs doivent montrer toutes les opinions et dire combien de temps les politiques parlent à la télé.

Pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion

L'éditeur assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion notamment dans le cadre des recommandations formulées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en particulier de la délibération relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision.
Il transmet à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou du comité technique, pour la période qui lui est indiquée, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques.

Article 2-3-2

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Responsabilité de l'éditeur dans la diffusion de programmes audiovisuels

Résumé Les émissions doivent être sécuritaires et respecter tout le monde.

Vie publique

L'éditeur veille dans son programme :

- à n'inciter ni à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques ni à commettre les infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal, relatifs à la lutte contre le terrorisme ;
- à ne pas inciter à la haine ou à la violence et à ne pas encourager des comportements discriminatoires fondés sur l'un des motifs visés à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou à raison de l'identité de genre ;
- à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République et à lutter contre les discriminations ;
- à prendre en considération, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures ;
- à respecter la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative à l'exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l'antenne des services de radiodiffusion et de télévision.

Article 2-3-3

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Respect des droits de la personne par les éditeurs de service hertzien

Résumé Les éditeurs doivent protéger les droits et la dignité des personnes dans leurs émissions, éviter les images dégradantes et respecter la vie privée.

Droits de la personne

L'éditeur ne peut conclure de conventions particulières ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne humaine, même si la personne intéressée y consent.
Il ne doit diffuser aucune émission portant atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu'elle est définie par la loi et la jurisprudence.
Il respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, à son image, à son honneur et à sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence.
Il veille en particulier :

- à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ;
- à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine ainsi que tout traitement avilissant l'individu ou le rabaissant au rang d'objet ;
- à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé ;
- à ce que la participation de non-professionnels à des émissions de plateau, de jeu et de divertissement ne s'accompagne d'aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable et pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux, notamment le droit à l'image, le droit à l'intimité de la vie privée et le droit d'exercer un recours.

Il fait preuve de mesure lorsqu'il diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.
Il contribue à la lutte contre les préjugés sexistes, les images dégradantes et les stéréotypes, notamment à l'encontre des femmes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple. Chaque année, il rend compte de la manière dont il s'acquitte de cet engagement.

Article 2-3-4

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Droits des participants à certaines émissions

Résumé Les participants doivent être traités avec respect et avoir des pauses sans caméras.

Droits des participants à certaines émissions

Dans ses émissions, notamment les jeux et les divertissements, l'éditeur s'engage à ne pas mettre en avant de manière excessive l'esprit d'exclusion, ni à encourager des propos diffamatoires ou injurieux à l'encontre des participants.
Il évite la mise en situation dégradante et humiliante des participants, notamment dans les relations hommes-femmes.
En cas d'émission, notamment de jeu, impliquant un enregistrement sur une longue durée des faits, gestes et propos des participants, l'éditeur s'engage, d'une part, à mettre en permanence à la disposition des participants un lieu préservé de tout enregistrement et, d'autre part, à prévoir des phases quotidiennes de répit d'une durée significative et raisonnable ne donnant lieu à aucun enregistrement sonore ou visuel ni à aucune diffusion. Les participants doivent en être clairement informés. Des raisons de sécurité peuvent justifier un suivi permanent de la vie des participants par les responsables de la production mais sans enregistrement ni diffusion. L'éditeur s'engage également à informer clairement les participants des capacités du dispositif technique d'enregistrement, notamment de l'emplacement des caméras et des micros et de leur nombre, de l'existence de caméras infrarouge ou de glaces sans tain.

Article 2-3-5

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Informations aux intervenants à l'antenne

Résumé Les invités doivent savoir de quoi parlera l'émission et qui seront les autres invités en direct.

Droits des intervenants à l'antenne

Les personnes intervenant à l'antenne sont informées du titre et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.

Article 2-3-6

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Protection des mineurs dans les émissions télévisées

Résumé Les enfants qui participent à la télé doivent être protégés selon les règles.

Intervention des mineurs dans les émissions

L'éditeur respecte les délibérations prises par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour assurer la protection des mineurs contre les dangers que peut représenter leur participation à une émission de télévision, notamment la délibération relative à l'intervention de mineurs dans le cadre d'émissions de télévision diffusées en métropole et dans les départements d'outre-mer.

Article 2-3-7

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Honnêteté et indépendance de l'information et des programmes

Résumé Un programme de diffusion doit toujours être honnête et permettre plusieurs points de vue dans les débats.

Honnêteté et indépendance de l'information et des programmes

L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes.
L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent.
Au sein des émissions de débats réunissant des journalistes, des chroniqueurs ou des invités, l'éditeur veille à assurer une pluralité de points de vue.
A la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou du comité technique, l'éditeur rend compte des moyens mis en œuvre pour répondre à cet engagement.
Dans les émissions qui ne sont ni d'information ni qui concourent à celle-ci, et sous réserve de la caricature ou du pastiche clairement présentés comme tels au public, l'utilisation de procédés permettant de modifier le sens ou le contenu des images, des propos ou des sons ne peut déformer le sens ou le contenu initial des images, des propos ou des sons recueillis ni abuser le public.

Article 2-3-8

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Garantie du droit d'opposition et transmission de la charte déontologique

Résumé L'éditeur doit protéger le droit des journalistes de s'opposer à certaines publications et envoyer la charte déontologique et ses mises à jour à l'Autorité de régulation.

Droit d'opposition et charte déontologique

L'éditeur garantit le respect de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse.
A cet effet, il s'assure que les journalistes qu'il emploie puissent exercer librement le droit d'opposition mentionné au premier alinéa de cet article et il transmet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité technique, la charte déontologique également mentionnée à ce même article ainsi que ses éventuels avenants dès leur signature.

Article 2-3-9

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Comité de régulation des médias

Résumé Un groupe surveille que les infos et les programmes à la télé sont honnêtes et diversifiés.

Comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes

I. - Le comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes mentionné à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée est institué auprès de l'éditeur du service. Lorsqu'une personne morale contrôle plusieurs services de radio ou de télévision, ce comité peut être commun à tout ou partie de ces services.
Ce comité est composé au minimum de trois membres lorsqu'il est institué au niveau d'un seul service, au minimum de cinq membres lorsqu'il est commun à plusieurs services et au minimum de sept membres lorsqu'il est commun à plusieurs services comprenant un service de télévision d'information en continu diffusé par voie hertzienne terrestre.
Un président peut être désigné en son sein par les membres du comité.
Les noms des membres du comité et de son président sont notifiés sans délai, dès leur nomination, à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité technique, qui rend cette liste publique.
Le mandat des membres est de trois ans. Il est renouvelable une fois.
L'éditeur annonce publiquement toute place vacante à pourvoir au sein du comité, dès que celle-ci est connue. Il rend public, quinze jours avant sa nomination, le nom du membre envisagé.
II. - Les membres sont soumis à une obligation générale de discrétion. Ils sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions en cours d'examen et respectent le secret des délibérations.
Le conseil d'administration, le conseil de surveillance, l'assemblée générale ou les organes dirigeants pour toute autre forme de société met fin, notamment à la demande des autres membres du comité, au mandat du membre qui n'a pas respecté les prescriptions du deuxième alinéa de l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ou qui n'a pas respecté les dispositions de l'alinéa précédent, ou encore en cas d'absences répétées.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dans un délai de trois mois.
III. - Les moyens humains, administratifs et techniques nécessaires à l'exercice de la mission du comité sont mis à disposition par l'éditeur. Les personnels éventuellement mis à la disposition du comité respectent la confidentialité de ses travaux.
Aucune indemnité ne peut être attribuée aux membres du comité. Toutefois, ils sont remboursés des frais de déplacement et de séjour engagés pour assurer le traitement des saisines et participer aux réunions du comité.
IV. - Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si le quorum est réuni. Le quorum s'établit à 2/3 des membres arrondi à l'unité la plus proche. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Si le président ou l'un des membres présents en fait la demande, le vote se fait à bulletin secret.
V. - Le comité se réunit une fois au moins par semestre civil. Il peut également se réunir à tout moment à la demande de son président ou de la majorité des membres.
En cas d'empêchement ou de vacance du président, la réunion est présidée par le membre présent le plus âgé.
Le comité se réunit dans les locaux de l'éditeur ou du groupe auquel il appartient, ou dans tout autre lieu déterminé par l'éditeur ou le groupe auquel il appartient, sur convocation de son président qui fixe la date, l'heure et l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il en est de même des pièces ou des documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
Chaque membre du comité peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour.
Les membres du comité peuvent participer à la réunion par des moyens de communications électroniques permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
VI. - Le comité peut entendre toute personne et demander à la société la communication de tout document de nature à éclairer ses travaux, dans le respect des secrets protégés par la loi.
VII. - Le comité accuse réception des demandes de consultation. Il informe leurs auteurs du délai de traitement et de l'issue des délibérations. A l'issue de sa délibération, il transmet sans délai à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique par l'intermédiaire du comité technique, et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué tout fait susceptible de contrevenir aux principes édictés au troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. En tant que de besoin, les membres du comité peuvent être entendus par l'Autorité ou par le comité.
Le comité ne divulgue pas l'identité des personnes qui le consultent si celles-ci le demandent.
Le comité peut publier le résultat de ses délibérations dans le respect des secrets protégés par la loi et de l'anonymat des personnes.
VIII. - Le comité est consulté au moment de l'élaboration et des éventuelles modifications de la charte de déontologie prévue à l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse.
IX. - Le bilan annuel prévu à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée doit être publié dans les trois mois suivant l'année écoulée. Il fait état notamment du nombre de saisines ou demandes de consultation reçues au cours de l'année, du nombre de dossiers transmis à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité technique, et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué, et il rend compte des résultats des délibérations du comité. Il dresse un état des moyens mis à la disposition du comité et expose les difficultés de toute nature auxquelles ce dernier estime être confronté dans l'exercice de ses missions.
X. - L'éditeur assure une visibilité et une publicité appropriées à ce comité ainsi qu'à ses modalités de saisine, notamment sur le site internet du service ou du groupe auquel il appartient

Article 2-3-10

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Information des producteurs sur les obligations déontologiques

Résumé L'éditeur doit expliquer aux producteurs les règles à respecter lors de la signature de contrats.

Information des producteurs

L'éditeur informe les producteurs, à l'occasion des accords qu'il conclut avec eux, des stipulations des articles de la convention qui figurent dans la partie « Obligations déontologiques », en vue d'en assurer le respect.

Article 2-3-11

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Indépendance éditoriale des éditeurs

Résumé L'éditeur doit garder ses informations libres de toute influence des actionnaires ou annonceurs et le dire tous les ans.

Indépendance éditoriale

L'éditeur s'engage à préserver son indépendance éditoriale, notamment à l'égard des intérêts économiques de ses actionnaires et de ses annonceurs.
Que la rédaction soit placée sous son autorité hiérarchique ou celle d'une autre société du groupe auquel il appartient ou celle de la personne morale ou physique qui le contrôle, l'éditeur garantit que l'information et les programmes qui y concourent qu'il diffuse sont réalisés dans des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information, notamment à l'égard des intérêts économiques de ses actionnaires, directs ou indirects, et de ses annonceurs.
Il informe chaque année l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité technique, des mesures qu'il met en œuvre à cette fin. Ces éléments sont communiqués dans le cadre du rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et de ses engagements concernant les programmes, prévu à l'article 4-1-4 de la présente convention.
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou le comité technique peuvent également demander à tout moment à l'éditeur des précisions sur le respect de cet article.

Article 2-3-12

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Obligation d'éducation aux médias et à la citoyenneté numérique

Résumé Les éditeurs doivent enseigner aux gens à utiliser les médias et à respecter les droits d'auteur.

Education aux médias et à l'information

L'éditeur, ou le groupe auquel il appartient, s'engage à mener des actions d'éducation aux médias, à l'information et à la citoyenneté numérique, notamment à l'antenne, sur ses prolongements numériques et/ou sur le terrain, à destination des différents publics jeunes et adultes.
Par ailleurs, il s'engage à relayer sur son antenne et/ou sur ses plateformes numériques, les campagnes relatives au respect du droit d'auteur, à la promotion de l'offre légale ainsi qu'à la lutte contre le piratage, notamment celles élaborées dans le cadre d'une collaboration entre l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et le Centre national du cinéma et de l'image animée.
L'éditeur rend compte annuellement à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de ses actions, ou de celles du groupe auquel il appartient, destinées à contribuer à l'éducation aux médias, à l'information et à la citoyenneté numérique, et réexamine régulièrement ses engagements avec l'Autorité

IV. - Protection de l'enfance et de l'adolescence

Article 2-4-1

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Signalétique et classification des programmes

Résumé Les chaînes de télé doivent suivre des règles pour les programmes pour enfants et interdire les programmes très violents.

Signalétique et classification des programmes

L'éditeur respecte la recommandation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Par dérogation à cette recommandation :

- la contrainte horaire établie à 22 heures aux articles 1er, 3, et 5.2 est fixée à 21 h 30 ;
- celle relative aux programmes de catégorie III établie à 20 h 30 à l'article 3 est fixée à 20 heures ;
- celle relative aux programmes de catégorie IV établie à 22 h 30 à l'article 3 est fixée à 22 heures.

S'il diffuse des combats d'arts martiaux mixtes, l'éditeur s'attache au respect des conditions fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à la retransmission sur les services de télévision et les services de médias audiovisuels à la demande de ce type de combats.
Les programmes de catégorie V font l'objet d'une interdiction totale de diffusion.