JORF n°0296 du 15 décembre 2024

TROISIÈME PARTIE : STIPULATIONS PARTICULIÈRES I. - Programmes

Article 3-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nature et durée de la programmation des spectacles vivants et œuvres cinématographiques

Résumé L'éditeur doit montrer chaque année plein de spectacles et de films, dont beaucoup sont nouveaux ou rares, pendant 24 heures par jour, avec l'accord de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Nature et durée de la programmation

La programmation est consacrée aux spectacles vivants, à la vie culturelle ainsi qu'aux œuvres cinématographiques et de fiction.
L'éditeur diffuse annuellement au moins 40 émissions différentes consacrées à l'actualité culturelle.
Chaque année, il diffuse, au moins 50 spectacles différents dont 10 n'ayant jamais été diffusés sur aucun service de télévision gratuit autorisé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Il diffuse annuellement aux heures de grande écoute, telles que définies à l'article 3-2-1 de la présente convention, au moins 150 heures de spectacles vivants.
Chaque année, il diffuse au moins dix documentaires n'ayant jamais été diffusés sur aucun service de télévision gratuit autorisé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Il diffuse annuellement plus de 52 œuvres cinématographiques différentes ou plus de 104 diffusions ou rediffusions de toute nature de ces œuvres.
Chaque année, il propose au moins 36 œuvres cinématographiques de patrimoine différentes, c'est-à-dire diffusées au moins vingt ans après leur sortie en salles en France.
Il diffuse un volume minimal annuel de 400 heures de programmes n'ayant jamais été diffusés sur le service ni sur aucun service de télévision gratuit autorisé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Cette obligation comprend la durée des rediffusions éventuelles de ces programmes, dans un délai de soixante jours. Elle ne comprend pas les émissions de téléachat.
L'ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l'éditeur.
La durée quotidienne du programme est de 24 heures.
L'éditeur informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en cas de modification de la durée quotidienne de son programme.
Une grille de programmes figure à titre indicatif à l'annexe 2.

Article 3-1-2

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Obligations de diffusion en clair

Résumé Les chaînes doivent passer 75% de leurs programmes sans restrictions, avec beaucoup de programmes européens ou français le matin.

Plages en clair

Sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour des programmes déterminés, l'éditeur réserve, pour chaque programme composant le service, au moins 75 % du temps de diffusion quotidien à des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières.
Les plages en clair quotidienne sont réparties entre le matin, la mi-journée, l'après-midi et l'avant-soirée.
Au cours des plages diffusées en clair le matin entre 9 h 30 et 13 h 30, l'éditeur diffuse une proportion majoritaire de programmes européens ou d'expression originale française.

Article 3-1-3

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Définition des programmes en haute définition

Résumé Un programme HD doit être HD dès le début, ou presque, avec quelques parties ajoutées.

Programmes en haute définition

L'intégralité du temps de diffusion est consacrée à des programmes en haute définition réelle, à l'exception :

- des œuvres de patrimoine, c'est à dire :
- des œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
- des œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;

- des rediffusions, c'est à dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ;
- des archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.

Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :

- ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
- ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
- parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante, celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition.

Les programmes ayant fait l'objet d'une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle.

Article 3-1-4

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Accessibilité des programmes pour les personnes sourdes ou malentendantes

Résumé Les éditeurs doivent rendre accessibles au moins la moitié de leurs émissions aux personnes sourdes ou malentendantes chaque année, en suivant des règles strictes pour le sous-titrage et la langue des signes.

Accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes

Chaque année, l'éditeur rend accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, en particulier aux heures de grande écoute, au moins 50 % de ses programmes dont au moins dix spectacles vivants.
Il s'attache à assurer l'accès à la diversité des programmes diffusés.
Cet engagement s'entend hors écrans publicitaires, mentions de parrainage, interprétation de chansons en direct et de morceaux de musique instrumentale, bandes annonces, téléachat, et commentaires des retransmissions sportives diffusées en direct entre minuit et 6 heures.
Dès lors que les messages d'alerte sanitaire, prévus à l'article 16-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, émis par le ministre chargé de la santé ont été rendus accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, leur diffusion doit inclure ces dispositifs. Si l'éditeur rend compte d'événements importants liés à l'actualité immédiate, il porte une attention particulière à leur accessibilité aux personnes sourdes ou malentendantes.
L'éditeur s'assure que les laboratoires chargés du sous-titrage à destination des personnes sourdes ou malentendantes mettent en œuvre la charte relative à la qualité du sous-titrage.
Lorsque les programmes comprennent une interprétation en langue des signes française, l'éditeur s'assure de la bonne application des principes figurant dans la charte de qualité pour l'usage de la langue des signes française dans les programmes télévisés.
La cession ultérieure de tout programme sous-titré doit inclure le sous-titrage. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.
Si l'audience annuelle moyenne du service devient supérieure à 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, les dispositions de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relatives à l'accès des personnes sourdes ou malentendantes aux programmes sont applicables de plein droit.

Article 3-1-5

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Accessibilité des programmes audiodécrits pour les personnes aveugles ou malvoyantes

Résumé Les éditeurs doivent rendre des programmes accessibles aux aveugles et malvoyants chaque année, avec de plus en plus de nouveaux programmes.

Accès à des programmes audiodécrits

Chaque année, l'éditeur rend accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes, par des dispositifs appropriés, des programmes audiodécrits ainsi que des programmes inédits en audiodescription sur le service, dont le nombre est fixé à un minimum de :

- cinq programmes dont trois inédits en 2025 ;
- dix programmes dont cinq inédits en 2026 ;
- vingt programmes dont sept inédits en 2027 ;
- trente programmes dont dix inédits à partir de 2028.

Les rediffusions comportent l'audiodescription.
Il veille à ce que ces programmes soient diffusés en particulier aux heures de grande écoute.
Il s'efforce de rendre les retransmissions de compétitions sportives, en particulier les événements d'importance majeure et les retransmissions diffusées à des heures de grande écoute, accessibles aux personnes aveugles et malvoyantes au moyen de dispositifs d'oralisation.
Dès lors que les messages d'alerte sanitaire, prévus à l'article 16-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, émis par le ministre chargé de la santé ont été rendus accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes, leur diffusion doit inclure l'audiodescription. Si l'éditeur rend compte d'événements importants liés à l'actualité immédiate, il porte une attention particulière à leur accessibilité aux personnes aveugles ou malvoyantes.
L'éditeur veille à la qualité de l'audiodescription. A cet effet, il se réfère aux principes figurant dans le guide des bonnes pratiques rédigé par les auteurs d'audiodescription et la Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes, sous l'égide de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
La cession ultérieure de tout programme audiodécrit doit inclure l'audiodescription. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Toute diffusion de programme audiodécrit est annoncée à la presse spécialisée ainsi qu'au téléspectateur par tout moyen approprié, notamment par une mention sur les services de communication au public par voie électronique dont l'éditeur a la responsabilité, une indication sonore dans les bandes annonces de ce programme à l'antenne et au moment de sa diffusion.
Un nouvel examen de ces stipulations a lieu au plus tard en 2028.

Article 3-1-6

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Publicité

Résumé Les publicités doivent être claires et ne pas durer trop longtemps, surtout pour les enfants.

Publicité

Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas les plafonds fixés par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, sur l'ensemble des périodes de programmation au cours desquelles cette diffusion est autorisée. Il peut inclure des messages publicitaires qui ne sont pas diffusés simultanément dans l'ensemble de la zone de service de l'éditeur dans les limites de durée prévues au même décret.
L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
Il respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.

Article 3-1-7

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Règlement du parrainage des émissions télévisées destinées à la jeunesse

Résumé Les pubs dans les émissions pour enfants doivent être courtes et claires.

Parrainage

Les émissions télévisées parrainées doivent répondre aux exigences du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Dans les émissions destinées à la jeunesse, le rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.
Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.

Article 3-1-8

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Réglementation du téléachat

Résumé Les émissions de téléachat durent au maximum deux heures par jour, il y a un intervalle de vingt minutes entre les publicités et les émissions de téléachat et les produits doivent être bien décris.

Téléachat

Si l'éditeur diffuse des émissions de téléachat, la durée de ces émissions ne peut dépasser deux heures par jour et il respecte les dispositions fixées par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de l'émission de téléachat et inversement.
Il fait preuve de la plus grande précision dans la description des biens ou services proposés dont il n'omet de mentionner aucune des caractéristiques essentielles.

Article 3-1-9

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Réglementation du placement de produit dans les programmes télévisés

Résumé L'éditeur doit respecter les règles pour montrer des produits à la télé.

Placement de produit

L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.

Article 3-1-10

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Conditions de diffusion des communications commerciales pour les jeux d'argent et de hasard

Résumé Les éditeurs doivent respecter les règles pour diffuser des pubs pour les jeux d'argent et de hasard autorisés.

Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard

L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision, de radio et de médias audiovisuels à la demande, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé.

Article 3-1-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Promotion d'une alimentation et de comportements favorables à la santé

Résumé L'éditeur doit encourager une alimentation saine dans ses programmes télé et faire un rapport annuel à l'Autorité de régulation.

Promotion d'une alimentation et de comportements favorables à la santé

L'éditeur met en œuvre une charte visant à promouvoir une alimentation et des comportements favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision, dans le cadre des dispositions de l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Il rend compte annuellement à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de ses actions, ou de celles du groupe auquel il appartient, destinées à promouvoir une alimentation et des comportements favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision, et réexamine régulièrement ses engagements avec l'Autorité.

II. - Diffusion et production d'œuvres audiovisuelles

Pour la détermination des stipulations relatives à la contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l'éditeur ont notamment tenu compte des accords professionnels signés par ce dernier, les 20 et 26 janvier 2023, avec AnimFrance, le SATEV, le SPECT, le SPI, l'USPA, le SEDPA et la SCAM, modifiés par avenant du 3 février 2023.

Article 3-2-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Quota de diffusion des œuvres européennes et françaises

Résumé Au moins 60% des émissions doivent être européennes et 40% françaises, même en soirée.

Diffusion d'œuvres audiovisuelles

L'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises tous les jours entre 21 heures et minuit ainsi que le samedi et le dimanche les heures comprises entre 13 h 30 et 15 h 30.

Article 3-2-2

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Production d'œuvres audiovisuelles

Résumé Les chaînes de télé doivent diffuser et financer des œuvres audiovisuelles selon des règles précises et des accords avec les professionnels du secteur.

Production d'œuvres audiovisuelles

Les stipulations du présent article répondent aux dispositions des titres Ier et II du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre. Les modulations de cette contribution sont fixées ci-après en tenant compte des accords signés les 20 et 26 janvier 2023 avec les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, modifiés par avenant du 3 février 2023.
I. - Chaque année, l'éditeur réserve au moins 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles et diffuse au moins 150 heures de captation ou de recréation de spectacles vivants aux heures de grande écoute, telles qu'elles sont définies à l'article 3-2-1 de la présente convention.
II. - En application de l'article 16 du même décret, l'éditeur consacre chaque année au moins 15 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent du service à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française définies à l'article 5 du même décret.
Conformément au 7° de l'article 24 du même décret, tant que le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent du service est inférieur à 200 millions d'euros, et sous réserve du respect de l'obligation mentionnée à l'alinéa suivant, la contribution de l'éditeur peut inclure des dépenses consacrées à des émissions, autres que de fiction, majoritairement réalisées en plateau dans la limite de 3 % dudit chiffre d'affaires annuel net. Les sommes investies dans ces émissions sont décomptées pour la moitié de leur montant ou 75 % de leur montant lorsqu'elles sont investies dans des émissions adaptées de formats originaux de création française, dont les droits de propriété intellectuelle sont détenus par le producteur délégué, et sont produites par une entreprise de production indépendante au sens de l'article 21 du même décret.
Une part de ces dépenses est consacrée à la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française relevant des genres suivants : fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou recréation de spectacles vivants. Conformément au 3° de l'article 24 du même décret, en contrepartie du niveau de l'engagement de diffusion de captation ou de recréation de spectacles vivants figurant au I, cette part correspond à au moins 4,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent du service.
Conformément au 4° de l'article 25 du même décret, ne sont pas incluses dans le chiffre d'affaires net de l'exercice précédent les recettes provenant de l'exploitation des œuvres audiovisuelles financées par l'éditeur sur lesquelles porte la contribution.
L'éditeur adresse chaque année à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les documents attestant du montant de ces déductions.
III. - Les dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres d'expression originale française représentent au moins 85 % des obligations mentionnées au II.
IV. - Conformément au 8° du I de l'article 5 du même décret, la contribution peut inclure des dépenses consacrées à la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution et des dépenses de financement de la formation des auteurs d'œuvres audiovisuelles. Ces dépenses ne peuvent représenter plus de 0,75 % de l'obligation définie au premier alinéa du II ou de celle de l'ensemble des services inclus dans le périmètre de la contribution dans le cas où l'éditeur fait usage de son droit prévu au IX.
Les dépenses de financement de la formation des auteurs sont réalisées dans le cadre d'établissements de formation dont la liste figure à l'annexe 3.
Les dépenses de promotion des œuvres peuvent notamment porter sur des projections de presse, des achats d'espaces publicitaires, des campagnes d'affichage tendant à les faire connaître au public et sur le financement de festivals consacrés à des œuvres audiovisuelles dont la liste figure à l'annexe 3.
Cette promotion n'est effectuée ni sur les services de télévision de l'éditeur ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui contrôle l'éditeur au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Les dépenses de formation des auteurs sont prises en compte au titre des obligations définies au II. Les dépenses de promotion des œuvres sont prises en compte au titre de ces mêmes obligations, sous réserve que les œuvres sur lesquelles elles portent le soient également.
V. - Conformément au 5° de l'article 24 du même décret, les dépenses dans des captations ou recréations de spectacle vivant satisfaisant à un niveau de qualité artistique et technique apprécié, le cas échéant, après avis du président du Centre national du cinéma, sont valorisées avec un coefficient multiplicateur de 1,5, dans la limite de 1 % du montant total de l'obligation prévue au deuxième alinéa du II ou de celle de l'ensemble des services inclus dans le périmètre de la contribution dans le cas où l'éditeur fait usage de son droit prévu au IX.
VI. - Conformément au 2° de l'article 25 du même décret, dans le cadre des accords du 20 et 26 janvier 2023 modifiés par avenant du 3 février 2023, au moins trois quarts des obligations prévues au II sont consacrés au développement de la production d'œuvres audiovisuelles indépendantes, selon les critères mentionnés à l'article 21 du même décret.
VII. - Conformément au 3° de l'article 25 du même décret, la contribution de l'exercice en cours peut prendre en compte les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, pour le respect des obligations mentionnées au II ou de celles de l'ensemble des services inclus dans le périmètre de la contribution, dans le cas où l'éditeur fait usage de son droit prévu au IX, et dans la limite de 5 % de celles-ci. L'éditeur peut également reporter, sur l'exercice suivant, la réalisation d'une partie d'une partie des obligations mentionnées au II ou de celles de l'ensemble des services inclus dans le périmètre de la contribution dans le cas où il fait usage de son droit prévu au IX, dans la limite de 5 % de celles-ci.
VIII. - Conformément au 9° de l'article 24 et aux 1°, 2° et 3° de l'article 26 du même décret, l'éditeur respecte les stipulations, figurant à l'annexe 4, relatives à l'étendue des droits cédés et aux droits à recettes pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés.
IX. - Conformément à l'article 8 du même décret et tenant compte des accords du 20 et 26 janvier 2023 modifiés par avenant du 3 février 2023, la contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles est incluse dans la contribution globale de l'éditeur de services qui le contrôle, au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, et est régie par les stipulations du VII de l'article 3-2-2 de la convention applicable à M6, sous réserve qu'il en ait fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours.
Dans le cas où l'éditeur fait usage de ce droit, le chiffre d'affaires annuel net du service est intégré au périmètre de l'assiette de la contribution.
Le montant des obligations prévues au II est pris en compte pour déterminer la part minimale consacrée par l'éditeur aux dépenses prévues aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 5 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021.
L'éditeur consacre au moins 1,35 % de la somme des chiffres d'affaires annuels nets de l'exercice précédent des services inclus dans le périmètre global de la contribution défini à l'alinéa précédent, à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres documentaires de création européennes ou d'expression originale française relevant de la production indépendante au sens de l'article 21 du même décret.
Il consacre au moins 1,3 % de la somme des chiffres d'affaires annuels nets de l'exercice précédent de ces mêmes services à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques d'animation européennes ou d'expression originale française, dont :

- 90 % de cette obligation dans les œuvres d'animation d'expression originale française ;
- 74 % de cette obligation dans les œuvres d'animation relevant de la production indépendante au sens du même décret ;
- 66 % de cette obligation dans les œuvres d'animation relevant de la production inédite au sens des 1°, 2° et 4° du I de l'article 5 du même décret ;
- 66 % de cette obligation dans les œuvres audiovisuelles d'animation.

X. - Pour les œuvres prises en compte au titre de l'obligation définie au VI et conformément au 4° du II de l'article 21 et au 6° de l'article 26 du même décret, les conditions équitables, transparentes et non discriminatoires dans lesquelles les mandats de commercialisation sont négociés sont celles prévues à l'annexe 5 de la présente convention.
XI. - Si l'éditeur fait le choix de ne pas faire usage de son droit prévu au IX, il en informe les organisations professionnelles signataires des accords du 20 et 26 janvier 2023 modifiés par avenant du 3 février 2023 et ses obligations d'investissement dans la production d'œuvres audiovisuelles satisfont aux dispositions des titres Ier et II du même décret. Un avenant à la présente convention est signé conformément aux dispositions du même décret.

Article 3-2-3

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Égalité de traitement et transparence des contrats dans la production audiovisuelle

Résumé Les éditeurs doivent être justes avec tous les producteurs et détailler les contrats, sauf pour les vidéomusiques.

Relations avec les producteurs

L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
Il s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion comportent une liste des supports et des modes d'exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.

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Contribution des éditeurs à la production d'œuvres cinématographiques

Résumé Les éditeurs doivent aider à faire des films selon un accord de 2022.

III. - Diffusion et production d'œuvres cinématographiques

Pour la détermination des stipulations relatives à la contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres cinématographiques, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l'éditeur ont notamment tenu compte de l'accord professionnel signé par ce dernier, le 22 mars 2022, avec l'ARP, le BLIC et le BLOC.

Article 3-3-1

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Obligations de diffusion d'œuvres cinématographiques

Résumé Les chaînes doivent passer au moins 60 % d'œuvres européennes et 40 % en français, surtout en soirée.

Diffusion d'œuvres cinématographiques

L'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Ces proportions sont également respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.

Article 3-3-2

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Quantum et grille de diffusion des œuvres cinématographiques

Résumé L'éditeur doit respecter des règles pour diffuser des films longs.

Quantum et grille de diffusion

L'éditeur respecte les conditions de diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée fixées aux articles 8 et 10 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.

Article 3-3-3

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Chronologie des médias : Délais de diffusion des œuvres cinématographiques

Résumé Les éditeurs de films doivent suivre des délais de diffusion définis par des accords avec les pros du cinéma.

Chronologie des médias

Les contrats conclus par l'éditeur en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celles-ci peut intervenir.
Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et l'éditeur portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation télévisuelle des œuvres cinématographiques, les délais prévus par cet accord s'imposent à l'éditeur.

Article 3-3-4

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contribution des éditeurs à la production d'œuvres cinématographiques

Résumé Les éditeurs de télévision doivent aider à produire des films en suivant des règles et en détaillant les droits qu'ils achètent.

Production d'œuvres cinématographiques

I. - Conformément à l'article 8 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, si l'éditeur en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours, la contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques porte globalement, pour l'exercice concerné, sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Dans le cas où l'éditeur fait usage de ce droit, les modalités de sa contribution au financement de la production cinématographique sont celles définies aux II, III, IV, V et VI de l'article 3-3-4 de la convention applicable au service M6.
II. - Si le I ne s'applique pas, les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres cinématographiques satisfont aux dispositions des titres Ier et II du même décret.
Conformément au 3° de l'article 25 du même décret, la contribution de l'exercice en cours peut prendre en compte les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, dans la limite de 15 % des obligations prévues à l'article 10 du même décret. L'éditeur peut également reporter, sur l'exercice suivant, la réalisation d'une partie des obligations prévues à l'article 10 du même décret, dans la limite de 15 % de celles-ci.
Conformément au 2° de l'article 23 du même décret, un coefficient multiplicateur est affecté aux dépenses dans des œuvres cinématographiques sorties en salles en France depuis au moins trente ans permettant leur prise en compte pour le double de leur montant.
III. - L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant chaque support de diffusion, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés.

Article 3-3-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présentation de l'actualité cinématographique

Résumé Les émissions de nouveaux films doivent montrer différents types de films.

Présentation de l'actualité cinématographique

S'il présente l'actualité des œuvres cinématographiques sorties en salles au sein d'émissions consacrées à cette actualité, l'éditeur s'engage à ce que cette présentation soit diversifiée.

IV. - Données associées

Article 3-4-1

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Définition des données associées dans les services de télévision

Résumé Les données qui enrichissent le programme principal d'un service de télévision sont appelées données associées et l'éditeur en est responsable.

Définition des données associées

Constituent des données associées les données qui sont destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision, au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
L'éditeur du service de télévision exerce la responsabilité éditoriale sur les données associées.
Ces données sont soumises aux stipulations des articles 3-4-2 à 3-4-8.

Article 3-4-2

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Obligation d'utiliser le français et de respecter la propriété intellectuelle pour les données associées

Résumé Les données des programmes TV doivent être en français et respecter les droits d'auteur

Langue française et respect de la propriété intellectuelle

L'article 2-2-2 relatif à l'usage de la langue française dans les programmes du service de télévision s'applique aux données associées.
L'éditeur respecte, pour les données associées, la législation française relative à la propriété intellectuelle.

Article 3-4-3

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Obligations déontologiques des données associées

Résumé Les données doivent montrer plusieurs points de vue, sauf pour trois articles spéciaux.

Obligations déontologiques

A l'exception des articles 2-3-1, 2-3-10 et 2-3-11, les stipulations de la convention relatives aux obligations déontologiques s'appliquent aux données associées.
Dans ces données, l'éditeur assure l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.

Article 3-4-4

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Protection du jeune public

Résumé Les éditeurs doivent classer les programmes et éviter que les jeunes voient des contenus inappropriés, en diffusant les publicités pour adultes uniquement la nuit.

Protection du jeune public

L'éditeur classe les données associées selon les cinq catégories de programmes prévues par la recommandation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Ces données sont proposées accompagnées du pictogramme correspondant à leur catégorie.
L'éditeur ne peut proposer de données associées appartenant à d'autres catégories que celles pour lesquelles le service de télévision est autorisé.
Pendant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse, ou à proximité de ces derniers, l'éditeur veille à ce que les mineurs ne soient pas incités à consulter des données associées pouvant heurter leur sensibilité.
Les messages publicitaires ou les séquences de parrainage en faveur de contenus réservés ou destinés aux adultes ne peuvent être proposés qu'entre minuit et cinq heures du matin.

Article 3-4-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conformité de la communication commerciale

Résumé Les pubs doivent être honnêtes, respectueuses et protéger tout le monde.

Communication commerciale

La communication commerciale présente au sein des données associées doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
Elle doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement.
Elle ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques.
Elle doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs.
Elle doit être aisément identifiable comme telle.

Article 3-4-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de publicités pour jeux d'argent pendant les programmes pour mineurs

Résumé On ne peut pas faire de pub pour les jeux d'argent pendant les émissions pour enfants.

Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard

La diffusion de données associées prenant la forme de communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux, au sens de l'article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure, est interdite pendant la diffusion de programmes présentés comme s'adressant aux mineurs ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes.

Article 3-4-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion de données associées

Résumé Les données supplémentaires pour la TV ne doivent pas dégrader la qualité du programme principal.

Usage de la ressource radioélectrique par des données associées

La diffusion de données associées par voie hertzienne terrestre a lieu sur la ressource radioélectrique attribuée au service de télévision qu'elles enrichissent et qu'elles complètent.
L'usage de cette ressource est effectué dans le respect des règles fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Il ne doit notamment pas avoir pour effet d'entraîner une baisse perceptible par le téléspectateur de la qualité du programme principal.

Article 3-4-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pénalités contractuelles

Résumé Les pénalités des articles 4-2-1 à 4-2-4 s'appliquent aux données associées.

Pénalités contractuelles

Les articles 4-2-1 à 4-2-4 de la convention s'appliquent aux données associées.