JORF n°0296 du 15 décembre 2024

Chapitre 3 : Le conseil pédagogique

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination de la personnalité qualifiée du conseil pédagogique

Résumé Le garde des sceaux choisit une personne qualifiée pour trois ans.

La personnalité qualifiée mentionnée au 4° de l'article 43 du décret du 4 mai 1972 est nommée par arrêté du garde des sceaux pour une durée de trois ans

Article 14

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Désignation des doyens des enseignements

Résumé Les chefs des domaines d'enseignement sont choisis pour un an par le directeur de l'école, avec l'avis des autres chefs.

Les deux doyens des enseignements mentionnés au 5° de l'article 43 du décret du 4 mai 1972 sont désignés pour une année renouvelable par le directeur de l'Ecole après avis de l'ensemble des doyens des enseignements.

Article 15

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Élection des coordonnateurs de formation

Résumé Deux responsables de formation sont élus pour trois ans par un vote secret.

Les deux coordonnateurs de formation mentionnés au 6° de l'article 43 du décret du 4 mai 1972, l'un exerçant en formation initiale et l'autre en formation continue, sont élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret pour trois ans par l'ensemble des coordonnateurs de formation exerçant en formation initiale et en formation continue réunis en collèges distincts par le directeur.

Article 16

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Élection de l'enseignant associé

Résumé Un enseignant est élu pour trois ans par les autres enseignants, sauf les doyens, avec un vote secret à un seul tour.

L'enseignant associé mentionné au 7° de l'article 43 du décret du 4 mai 1972 est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret pour trois ans par l'ensemble des enseignants associés - exceptés les doyens des enseignements - réunis en collège par le directeur.

Article 17

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Élection du coordonnateur régional de formation

Résumé Le chef régional des formations est élu par ses collègues pour trois ans.

Le coordonnateur régional de formation mentionné au 8° de l'article 43 du décret du 4 mai 1972 est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret pour trois ans par l'ensemble des coordonnateurs régionaux de formation réunis en collège par le directeur.

Article 18

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Procédure électorale et modalités de vote au sein du conseil pédagogique

Résumé Les élections au conseil pédagogique sont organisées par le directeur et les membres élus restent en poste jusqu'à la fin de leurs fonctions.

Ces collèges sont convoqués par le directeur en vue de ces élections, quinze jours au moins avant le scrutin.
Les candidatures doivent être déposées auprès du directeur huit jours au moins avant le scrutin. Le bureau de vote est composé du directeur ou de son représentant, président, ainsi que du plus jeune et du plus âgé des membres de chaque collège.
Sont déclarés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas de partage égal des voix, il est procédé à un tirage au sort.
En cas de vacance d'un siège par décès, démission ou toute autre cause, il est procédé à une désignation complémentaire. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.
Le vote par correspondance et le vote par procuration sont admis. Nul ne peut recevoir plus de deux procurations. Il est dressé un procès-verbal de chaque élection.
Le mandat des membres de droit et des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec leurs fonctions.

Article 19

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Désignation des délégués au conseil pédagogique

Résumé Les délégués de promotion choisissent un représentant pour le conseil pédagogique, et en cas de désaccord, le plus âgé est choisi.

Dans chacune des deux plus anciennes promotions en cours de formation à l'Ecole, les deux délégués de promotion désignent l'un d'entre eux pour participer au conseil pédagogique au titre du 9° de l'article 43 du décret du 4 mai 1972. En cas de désaccord entre les deux délégués, le plus âgé est désigné.
Les deux délégués de la promotion des stagiaires du concours professionnel en cours de formation désignent l'un d'entre eux pour participer au conseil pédagogique au titre du 10° de l'article 43 du décret n° 72-355 du 4 mai 1972. En cas de désaccord entre les deux délégués, le plus âgé est désigné.