JORF n°0296 du 15 décembre 2024

Chapitre III : Évaluation et modalités de classement des élèves

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement du jury d'évaluation

Résumé Le jury d'évaluation est formé de personnes qui n'ont pas enseigné aux élèves, et il peut se diviser en groupes pour évaluer les épreuves.

Le jury mentionné à l'article 44 du décret du 8 février 2019 susvisé comprend un président et au moins six membres.
Aucune personne ayant assuré un enseignement à des élèves d'une promotion ne peut être membre du jury de celle-ci.
Le jury peut se constituer en sous-groupes d'examinateurs pour chacune des épreuves mentionnées aux article 14 à 16. Dans ce cas, le président du jury coordonne les travaux des groupes d'examinateurs et peut assister à l'entretien individuel sans participer à l'interrogation des élèves ni à l'évaluation de cette épreuve.
Le jury se prononce collégialement.

Article 13

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Évaluation et classement des élèves

Résumé Les élèves passent trois examens pour être évalués et classés.

Les connaissances et compétences acquises sont évaluées au moyen de trois épreuves qui donnent lieu à un classement des élèves. Elles se composent d'une soutenance collective d'un rapport commandé par une administration, d'un rapport professionnel en lien avec le stage réalisé par l'élève et d'un entretien individuel.

Article 14

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Évaluation par soutenance collective de rapport de groupe

Résumé Les élèves présentent un rapport en groupe et le jury évalue leur travail d'équipe et leurs propositions.

La soutenance collective, devant le jury, du rapport commandé par une administration est réalisée sur la base d'un rapport écrit résultant des travaux des élèves répartis en groupe.
La présentation du rapport, à laquelle participe chacun des membres du groupe, est suivie d'un échange avec le jury. L'avis de l'administration commanditaire sur le rapport qui lui est remis est communiqué au jury.
Cette épreuve, qui conjugue travail d'investigation, d'analyse, de propositions et rédaction d'un rapport synthétique, vise notamment à apprécier :

a) La mise en œuvre de compétences inhérentes au travail en équipe et à la conduite de projet ;
b) Le degré d'appropriation de l'environnement professionnel dont relève la problématique traitée ;
c) L'appréhension des enjeux de l'organisation et du commanditaire ;
d) La capacité à exprimer et à justifier avec conviction des propositions argumentées.

Le jury attribue une note commune à tous les membres du groupe. L'épreuve est d'une durée de quarante-cinq minutes et assortie d'un coefficient 1.

Article 15

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Rapport professionnel suite à un stage de formation

Résumé Un élève doit écrire un rapport sur son stage pour prouver qu'il a compris le travail et donné des exemples concrets.

L'élève rédige un rapport professionnel en lien avec le stage qu'il a réalisé durant sa formation.
Cette épreuve vise notamment, sur la base de l'activité réalisée durant le stage, à apprécier la capacité de l'élève à :

a) Analyser et mettre en perspective le fonctionnement et les enjeux de l'environnement professionnel du stage ;
b) Développer une réflexion personnelle sur le service, la politique menée, les méthodes et procédures mises en œuvre, le positionnement des acteurs, les enseignements retirés ;
c) Etayer l'argumentation d'exemples concrets issus de situations observées et de sa pratique professionnelle durant le stage.

Elle est assortie d'un coefficient 1,5.

Article 16

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Entretien individuel de classification des élèves

Résumé L'entretien permet de voir si l'élève est prêt pour son futur métier et vaut double.

L'entretien individuel, devant le jury, met en exergue les acquis de la formation, le parcours réalisé et la faculté de l'élève à se projeter sur les fonctions des corps auxquels il se destine à la sortie de sa formation au sein de l'institut.
L'entretien avec le jury est d'une durée de 30 minutes. Il se déroule en deux parties.
1° La première partie consiste en une mise en situation professionnelle d'un entretien de recrutement à partir d'une fiche de poste tirée au sort par l'élève. Pour cela, l'élève dispose d'un temps de préparation de 30 minutes.
2° La seconde partie consiste en une présentation de son projet professionnel par l'élève à laquelle fait suite un échange avec le jury.
Au cours de l'entretien, l'élève peut être interrogé sur des sujets en lien avec les enseignements qu'il a reçus durant la formation ainsi que sur le stage.
Cette épreuve vise notamment à apprécier la capacité de l'élève à :

a) Exprimer avec clarté une analyse axée sur les compétences acquises et les apports de la formation ;
b) Expliquer son projet professionnel en le mettant en perspective au regard des compétences en situation professionnelle qui devront être mobilisées à cette fin.

Elle est assortie d'un coefficient 2.

Article 17

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Modalités d'évaluation et de classement des élèves

Résumé Le jury classe les élèves sur 20 et élimine ceux qui ont moins de 5 à l'entretien. Les élèves égaux sont départagés par leur note à l'entretien.

Les épreuves de classement sont notées de 0 à 20. Les conditions et les modalités d'organisation des épreuves sont fixées par le cadre de référence de la formation initiale des instituts. Le jury utilise une grille d'évaluation pour chacune de ces épreuves, dont le contenu est communiqué aux élèves.
A l'issue de ces épreuves, le jury établit la liste des élèves aptes à être nommés en qualité de stagiaire auprès d'une administration.
Les élèves qui ont obtenu une note égale ou inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve de l'entretien individuel ne peuvent figurer sur cette liste.
Le jury établit un classement final des élèves, en additionnant, pour chaque élève, le total des points obtenus dans le cadre des trois épreuves de classement.
Les élèves ex aequo sont départagés par la note obtenue à l'entretien individuel. En cas de nouvel ex aequo, le jury détermine souverainement lequel des élèves doit être classé avant l'autre.

Article 18

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Conditions d'évaluation et de classement des élèves

Résumé Les élèves absents ou en difficulté peuvent être notés différemment en fonction de la justification de leurs absences et de la décision du jury.

Pour l'épreuve mentionnée à l'article 14, l'élève reconnu défaillant au sein d'un groupe d'élèves pour un motif sérieux conserve le bénéfice de la note collective attribuée au groupe auquel il appartient. En cas d'absence non justifiée par un motif sérieux, la note attribuée est zéro.
L'absence de production par un élève du rapport professionnel mentionné à l'article 15 dans le délai prescrit par le directeur de l'institut est sanctionnée par l'attribution, à cette épreuve, de la note zéro. En cas de circonstances exceptionnelles, le directeur peut accorder un délai supplémentaire, en accord avec le président du jury.
En cas d'absence à l'épreuve mentionnée à l'article 16 pour un motif sérieux, l'élève est autorisé à participer à un oral de remplacement. En cas d'impossibilité d'organiser un nouvel oral dans des délais compatibles avec le calendrier des épreuves, il est attribué à l'élève une note correspondant à la médiane des notes obtenues par les autres élèves. En cas d'absence non justifiée par un motif sérieux à cette épreuve, la note attribuée est zéro.
En cas d'absence d'évaluation à deux épreuves au moins, le jury peut décider de ne pas classer l'élève. Lorsque ces absences sont justifiées par un motif sérieux, l'élève est autorisé à recommencer sa formation.