JORF n°0043 du 20 février 2022

TROISIÈME PARTIE : STIPULATIONS PARTICULIÈRES

I. - Programmes

Article 3-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nature et durée de la programmation de ViàOccitanie Montpellier

Résumé ViàOccitanie Montpellier doit passer au moins quatorze heures de programmes locaux chaque jour.

Nature et durée de la programmation

ViàOccitanie Montpellier est un service de télévision locale à temps complet.
L'éditeur consacre au moins quatorze heures par jour à des programmes relatifs à des sujets ancrés dans la vie sociale, économique, culturelle et environnementale de la zone de diffusion du service, du département de l'Hérault et de ses départements limitrophes ou de la région Occitanie.
Chaque jour, ces programmes comprennent au moins quatre heures quotidiennes, inédites, consacrées à des programmes d'information traitant de la zone de diffusion du service, du département de l'Hérault et de ses départements limitrophes ou de la région Occitanie, en veillant à une répartition équilibrée du volume d'informations diffusées d'un point de vue géographique. Ces programmes sont diffusés par tranches horaires de 30 minutes minimum entre 6 heures et 9 heures, ou entre 12 heures et 14 heures ou entre 18 heures et 20 heures. Au cours de ces mêmes tranches horaires, un journal est proposé, traitant de l'actualité de la zone de diffusion ainsi que, le cas échéant, de celle relative à la région Occitanie.
De manière transitoire, le volume quotidien de programmes inédits est de :

- deux heures, jusqu'au 31 août 2022 ;
- trois heures, entre le 1er septembre et le 31 décembre 2022.

L'éditeur conserve l'entière maîtrise éditoriale des émissions qu'il diffuse.
L'identification du service doit être permanente à l'écran.
Une grille de programmes figure, à titre indicatif, à l'annexe 3.

Article 3-1-2

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Reprise de programmes d'un tiers identifié

Résumé Tu peux montrer des émissions d'une autre chaîne jusqu'à 9 heures par jour, et il faut dire d'où viennent ces émissions.

Reprise de programmes d'un tiers identifié

L'éditeur peut diffuser des programmes provenant soit d'un autre service de télévision autorisé, conventionné ou déclaré auprès de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, soit d'un réseau de télévisions locales tel qu'il est défini à l'article 3-1-3.
Le volume total de ces programmes ne représente pas plus de neuf heures par jour. Le fournisseur doit être identifié à l'antenne.

Article 3-1-3

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Adhésion à un réseau de télévisions locales

Résumé Un éditeur peut rejoindre un groupe de télévisions locales qui diffusent les mêmes programmes, mais doit rester indépendant et informer les autorités des contrats.

Adhésion à un réseau de télévisions locales

L'éditeur peut adhérer à un réseau constitué de plusieurs services de télévision, qui diffusent des programmes communs (dits également « programmes syndiqués »), et géré par une structure dédiée. Les programmes communs peuvent être produits par la structure dédiée ou par les autres services de télévision adhérant à ce réseau. Cette adhésion ne doit pas aboutir à une remise en cause de l'indépendance éditoriale du service ou de l'indépendance économique de la société éditrice.
L'éditeur communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, le contrat de partenariat correspondant et les accords passés dans le cadre de ce réseau en vue de la reprise de « programmes syndiqués » sur son antenne ainsi que toute modification apportée à ces documents.
Il transmet également tout document émis par le réseau susceptible d'avoir une incidence sur la programmation et le fonctionnement du service autorisé ou sur la composition du capital de la société éditrice.

Article 3-1-4

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Conditions de diffusion des émissions de communication institutionnelle

Résumé Les émissions de communication institutionnelle peuvent être diffusées par l'éditeur, mais elles doivent respecter des règles strictes et ne peuvent pas faire de la publicité.

Communication institutionnelle

L'éditeur est autorisé à programmer, contre rémunération ou autre contrepartie, des émissions de communication institutionnelle dès lors qu'elles n'émanent ni de partis ou groupements politiques, de syndicats, de groupements confessionnels ou philosophiques, ni d'entreprises qui relèvent des secteurs économiques pour lesquels la publicité fait l'objet d'une interdiction législative ou réglementaire.
Les émissions de communication institutionnelle sont placées sous la responsabilité du directeur de la publication qui est soumis aux dispositions des articles 6, 93-2 et 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle.
Elles doivent faire l'objet de contrats que l'éditeur communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, dans le mois qui suit leur signature, accompagnés des tarifs si ces émissions donnent lieu à rémunération.
Elles sont diffusées avec un générique spécifique de début et de fin d'émission, indiquant clairement l'identité des organismes qui en sont à l'origine. Pour les collectivités territoriales, les signatures au générique sont celles de la personne morale (commune, département, région). Les personnalités ou les assemblées élues ne peuvent être signataires.
La durée quotidienne de l'ensemble de ces émissions (diffusion et rediffusion) n'excède pas une heure.
Ces émissions ont une vocation informative permettant de présenter les activités des organismes qui y ont accès.
Elles ne peuvent comporter aucun caractère publicitaire ou promotionnel en faveur d'un produit ou d'un service.
Lorsqu'il s'agit des émissions des collectivités territoriales et de leurs émanations, elles ne peuvent comporter aucun caractère promotionnel en faveur des élus ou groupements politiques composant les assemblées élues. Elles doivent respecter les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral, dans ses périodes d'application.

Article 3-1-5

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Financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales

Résumé Les éditeurs doivent respecter les règles pour financer les émissions télévisées avec l'argent des collectivités locales.

Financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales

L'éditeur respecte la recommandation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sur le financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales.

Article 3-1-6

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Définition et diffusion des programmes en haute définition réelle

Résumé Les programmes en haute définition doivent être diffusés au moins huit heures par jour entre 11 heures et minuit, sauf pour certains types de programmes plus anciens.

Programmes en haute définition

I. - Définition des programmes en haute définition réelle
Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :

- ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
- ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
- parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante, celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition.

Les programmes ayant fait l'objet d'une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle.
II. - Programmes diffusés entre 11 heures et minuit
L'éditeur diffuse, en moyenne hebdomadaire, entre 11 heures et minuit, au moins huit heures par jour de programmes intégralement en haute définition réelle, tels qu'ils sont définis au I.
L'éditeur peut diffuser des programmes en diffusion standard, dès lors qu'il s'agit :

- d'œuvres de patrimoine, c'est à dire :
- d'œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
- d'œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;

- de rediffusions, c'est à dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ;
- d'archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.

Article 3-1-7

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Accès aux programmes pour les personnes sourdes ou malentendantes

Résumé Les programmes doivent être accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes avec des sous-titres.

Accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes

L'éditeur s'efforce, dans la mesure de ses possibilités techniques et financières, de développer, par des dispositifs adaptés l'accès de programmes du service aux personnes sourdes ou malentendantes.
A compter du 1er septembre 2022, le journal prévu au troisième alinéa de l'article 3-1-1 comporte un sous-titrage adapté aux personnes sourdes ou malentendantes, préalablement annoncé aux téléspectateurs.
Cependant, l'éditeur peut suspendre la diffusion du journal accessible aux personnes sourdes ou malentendantes lorsque survient un événement exceptionnel lié à l'actualité.
L'éditeur veille en particulier à rendre accessible les messages d'alerte sanitaire émis par le ministre chargé de la santé et les événements importants liés à l'actualité immédiate.
Il s'assure que les laboratoires chargés du sous-titrage à destination des personnes sourdes ou malentendantes mettent en œuvre la charte relative à la qualité du sous-titrage.
Il rend compte dans son rapport d'exécution des obligations, des moyens mis en œuvre pour assurer l'accessibilité de ses programmes aux personnes sourdes ou malentendantes
La cession ultérieure de tout programme sous-titré doit inclure le sous-titrage. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non-discriminatoires.

Article 3-1-8

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Publicité et protection des jeunes publics

Résumé Les publicités doivent être clairement marquées et respecter des limites de temps, surtout pour les émissions destinées aux enfants.

Publicité

Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas les plafonds fixés par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié sur l'ensemble des périodes de programmation au cours desquelles cette diffusion est autorisée. Il peut inclure des messages publicitaires qui ne sont pas diffusés simultanément dans l'ensemble de la zone de service de l'éditeur dans les limites de durée prévues au même décret.
L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.

Article 3-1-9

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Réglementation du parrainage dans les émissions télévisées destinées à la jeunesse

Résumé Les pubs dans les émissions pour enfants doivent être courtes et bien espacées pour ne pas tromper les jeunes.

Parrainage

Les émissions télévisées parrainées doivent répondre aux exigences du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Dans les émissions destinées à la jeunesse, le rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.
Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.

Article 3-1-10

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions sur le téléachat

Résumé Il faut attendre 20 minutes après une pub pour commencer une émission de téléachat et décrire bien les produits.

Téléachat

L'éditeur respecte les dispositions fixées par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de l'émission de téléachat et inversement.
L'éditeur fait preuve de la plus grande précision dans la description des biens ou services proposés dont il n'omet de mentionner aucune des caractéristiques essentielles.

Article 3-1-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Placement de produit dans les programmes télévisés

Résumé Les éditeurs doivent respecter les règles pour montrer des produits à la télé.

Placement de produit

L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.

Article 3-1-12

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Diffusion des communications commerciales pour les opérateurs de jeux d'argent

Résumé Les publicités pour les jeux d'argent doivent respecter les règles de l'Autorité.

Communications commerciales En faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard

L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé.

II. − Diffusion et production d'œuvres audiovisuelles

Article 3-2-1

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Diffusion d'œuvres audiovisuelles

Résumé 60% des émissions doivent être européennes et 40% en français, même le soir.

Diffusion d'œuvres audiovisuelles

Conformément aux dispositions du I de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision, l'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du même décret.
Conformément aux dispositions de l'article 14 du même décret, ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles de la diffusion effective du service.

Article 3-2-2

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Production d'œuvres audiovisuelles

Résumé Les éditeurs ne peuvent pas passer plus de 20 % de leur temps à montrer des films et des émissions télévisées, sinon ils doivent aider à en produire de nouveaux.

Production d'œuvres audiovisuelles

L'éditeur ne réserve pas annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles. A ce titre, il n'est pas soumis aux obligations prévues par le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
Si l'éditeur réserve annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles, les obligations de contribution au développement de la production audiovisuelle sont alors applicables et un avenant est conclu afin de prévoir ces obligations, conformément au même décret.

Article 3-2-3

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Égalité de traitement et transparence contractuelle des producteurs audiovisuels

Résumé L'éditeur doit être équitable avec tous les producteurs de films et de séries et inclure des détails clés dans les contrats de diffusion.

Relations avec les producteurs

L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
Il s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent une liste des supports et des modes d'exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.

III. - Diffusion et production d'œuvres cinématographiques

Article 3-3-1

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Diffusion d'œuvres cinématographiques

Résumé Les chaînes doivent passer au moins 60% de films européens et 40% de films français, surtout entre 20h30 et 22h30.

Diffusion d'œuvres cinématographiques

Conformément aux dispositions du I de l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, l'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du même décret.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.

Article 3-3-2

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Quantum et grille de diffusion des œuvres cinématographiques

Résumé Les éditeurs doivent suivre les règles pour diffuser les longs-métrages.

Quantum et grille de diffusion

L'éditeur respecte les plafonds annuels et les conditions de diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée fixés respectivement aux articles 8 et 10 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.

Article 3-3-3

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Délais de diffusion des œuvres cinématographiques

Résumé Les éditeurs doivent attendre un certain temps avant de diffuser des films, ce temps est fixé par des accords avec les professionnels du cinéma.

Chronologie des médias

Les contrats conclus par l'éditeur en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celles-ci peut intervenir.
Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et l'éditeur portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation télévisuelle des œuvres cinématographiques, les délais prévus par cet accord s'imposent à l'éditeur.

Article 3-3-4

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Obligations de l'éditeur en matière de production cinématographique

Résumé L'éditeur ne doit pas investir dans les films.

Production d'œuvres cinématographiques

L'éditeur n'est pas soumis aux obligations d'investissement dans la production d'œuvres cinématographiques prévues par le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.

Article 3-3-5

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Présentation de l'actualité cinématographique

Résumé Les émissions de cinéma doivent montrer différents types de films.

Présentation de l'actualité cinématographique

Si l'éditeur présente l'actualité des œuvres cinématographiques sorties en salle au sein d'émissions consacrées à cette actualité, il s'engage à ce que cette présentation soit diversifiée.

IV. - Données associées

Article 3-4-1

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Définition des données associées

Résumé Les données associées sont des informations supplémentaires pour les programmes télé, et la chaîne est responsable de ces informations.

Définition des données associées

Constituent des données associées les données qui sont destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision, au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
L'éditeur du service de télévision exerce la responsabilité éditoriale sur les données associées.
Elles sont soumises aux stipulations des articles 3-4-2 à 3-4-8.

Article 3-4-2

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Langue française et propriété intellectuelle

Résumé Les données liées aux émissions de télévision doivent être en français et respecter les droits d'auteur.

Langue française et respect de la propriété intellectuelle

L'article 2-2-2, relatif à l'usage de la langue française dans les programmes du service de télévision, s'applique aux données associées.
L'éditeur respecte, pour les données associées, la législation française relative à la propriété intellectuelle.

Article 3-4-3

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Obligations déontologiques pour les données associées

Résumé Les données doivent présenter toutes les idées de manière équitable.

Obligations déontologiques

A l'exception des articles 2-3-1, 2-3-9 et 2-3-10, les stipulations de la convention relatives aux obligations déontologiques s'appliquent aux données associées.
Dans ces données, l'éditeur assure l'équité dans l'expression des courants de pensée et d'opinion.

Article 3-4-4

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Protection du jeune public

Résumé L'éditeur doit protéger les jeunes en classant correctement les programmes et en évitant les publicités pour adultes à certaines heures.

Protection du jeune public

L'éditeur classe les données associées selon les cinq catégories de programmes prévues par la recommandation de l'Autorité aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Ces données sont proposées accompagnées du pictogramme correspondant à leur catégorie.
L'éditeur ne peut proposer de données associées appartenant à d'autres catégories que celles pour lesquelles le service de télévision est autorisé.
Pendant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse, ou à proximité de ces derniers, l'éditeur veille à ce que les mineurs ne soient pas incités à consulter des données associées pouvant heurter leur sensibilité.
Les messages publicitaires ou les séquences de parrainage en faveur de contenus réservés ou destinés aux adultes ne sont pas proposés avant minuit et après cinq heures du matin.

Article 3-4-5

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Conditions de la communication commerciale

Résumé Les publicités doivent être honnêtes, respectueuses et protéger tout le monde.

Communication commerciale

La communication commerciale présente au sein des données associées doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
Elle doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement.
Elle ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques.
Elle doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs.
Elle doit être aisément identifiable comme telle.

Article 3-4-6

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Interdiction des communications commerciales pour les jeux d'argent durant les programmes pour mineurs

Résumé La publicité pour les jeux d'argent est interdite pendant et autour des émissions pour enfants.

Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard

La diffusion de données associées prenant la forme de communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux, au sens de l'article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure est interdite pendant la diffusion de programmes présentés comme s'adressant aux mineurs ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes.

Article 3-4-7

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Diffusion de données associées via la ressource radioélectrique

Résumé On peut envoyer des infos supplémentaires avec la télé, mais il ne faut pas que ça dégrade la qualité.

Usage de la ressource radioélectrique par des données associées

La diffusion de données associées par voie hertzienne terrestre a lieu sur la ressource radioélectrique attribuée au service de télévision qu'elles enrichissent et qu'elles complètent.
L'usage de cette ressource est effectué dans le respect des règles fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Il ne doit notamment pas avoir pour effet d'entraîner une baisse perceptible par le téléspectateur de la qualité du programme principal.

Article 3-4-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des pénalités contractuelles aux données associées

Résumé Les sanctions de contrat pour les données mentionnées dans d'autres articles sont aussi valables ici.

Pénalités contractuelles

Les articles 4-2-1 à 4-2-4 s'appliquent aux données associées.