JORF n°0043 du 20 février 2022

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions transitoires et finales concernant les brigades cynophiles de la police municipale

Résumé Les chiens de patrouille de la police municipale restent la propriété du maître-chien qui les a intégrés avant ce décret, mais sont prêtés à la commune. Les maîtres-chiens formés avant 2026 sont exemptés de certaines règles, et les communes ont jusqu'en 2024 pour adapter l'hébergement des chiens.

I. - Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 511-34-1, le chien de patrouille de police municipale d'une brigade cynophile constituée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et appartenant à un maître-chien de police municipale, demeure la propriété de celui-ci. Il est mis à disposition de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui emploie le maître-chien dans les conditions prévues par une convention conclue entre le maître-chien et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Cette convention précise notamment les modalités d'indemnisation de l'agent.

II. - Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 511-34-6 ne s'appliquent pas aux maitres-chiens de police municipale détenteurs d'une attestation de réussite à une formation correspondant à la spécialité cynophile délivrée avant le 1er janvier 2026. Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions d'application du présent alinéa.

III. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication. Par dérogation, les communes et établissements public de coopération intercommunale employant une brigade cynophile avant la date d'entrée en vigueur du présent décret disposent, pour mettre les modalités d'hébergement des chiens de patrouille en conformité avec les dispositions de l'article R. 511-34-5, d'un délai allant jusqu'au 1er janvier 2024.

Article 6

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Dispositions transitoires pour le port d'armes par les agents de police municipale à Paris

Résumé Les agents de police de Paris peuvent garder leur arme s'ils suivent une formation d'ici le 1er septembre 2023.

Par dérogation à l'article R. 511-19 du code de la sécurité intérieure, les agents mentionnés à l'article L. 532-1 du même code, détachés ou directement intégrés dans le corps des agents de police municipale exerçant leurs fonctions dans la Ville de Paris, précédemment autorisés au port d'une arme mentionnée au a du 2° de l'article R. 511-12 du même code peuvent se voir délivrer une autorisation au port de cette arme, à la condition suspensive de suivre avec succès la formation mentionnée à l'article R. 511-19 au plus tard le 1er septembre 2023.

Article 7

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Application de l'article 5 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

Résumé L'article 5 est appliqué de la même façon en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, selon un autre décret.

L'article 5 du présent décret est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-1116 du 4 décembre 2024.

Article 8

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Exécution du décret

Résumé Le ministre de l'intérieur et le ministre des outre-mer doivent appliquer ce décret et le publier au Journal officiel.

Le ministre de l'intérieur et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.