JORF n°0043 du 20 février 2022

Arrêté du 11 février 2022

La ministre de la culture,

Vu le code du travail, notamment le titre II du livre II de la sixième partie ;

Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L. 211-1 ;

Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 modifié organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2021-1890 du 29 décembre 2021 portant création du Mobilier national - Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie - Ateliers-conservatoires d'Alençon et du Puy-en-Velay, notamment son article 6,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modes de scrutin pour les élections au conseil d'administration des personnels du mobilier national

Résumé Les votes pour les représentants des employés au conseil d'administration du Mobilier national sont basés sur un système de répartition des sièges sans mélange de listes.

L'élection au conseil d'administration de l'établissement public Mobilier national - Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie - Ateliers-conservatoires d'Alençon et du Puy-en-Velay de trois membres titulaires et de trois membres suppléants représentant les personnels, prévue au 3° de l'article 6 du décret du 29 décembre 2021 susvisé, a lieu à la représentation proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne et sans panachage.

Article 2

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Organisation des élections par le président de l'établissement

Résumé Le président décide quand et comment se dérouleront les élections.

Le président de l'établissement est chargé de l'organisation des élections. Il fixe la date du scrutin et précise les modalités d'organisation des élections, sous réserve des dispositions du présent arrêté.

Article 3

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Délai des élections

Résumé On organise les élections 1 à 4 mois avant la fin du mandat des membres en exercice.

Les élections ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice.

Article 4

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Conditions d'éligibilité des agents pour les élections au sein d'un établissement public

Résumé Les agents doivent être en fonction pour voter et répondre à des critères en fonction de leur statut.

Sont électeurs tous les agents exerçant leurs fonctions dans l'établissement public à la date du scrutin.
Ces agents doivent, en outre, remplir les conditions suivantes :
1° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement, ou par voie d'affectation dans les conditions du décret du 18 avril 2008 susvisé, ou de mise à disposition ;
2° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental ;
3° Lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public ou de droit privé, bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins trois mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois et exercer leurs fonctions dans l'institution ou être en congé rémunéré ou en congé parental. Sont inclus dans ces contrats les contrats d'apprentissage mentionnés au titre II du livre II de la sixième partie du code du travail.

Article 5

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Publication et réclamation de la liste des électeurs

Résumé La liste des électeurs est affichée un mois avant le vote, et on peut faire des réclamations dans les huit jours.

La liste des électeurs est établie par le président de l'établissement. Elle est rendue publique par affichage un mois au moins avant la date du scrutin.
Toute réclamation doit être adressée par lettre, dans les huit jours suivant la date de publication, au président de l'établissement. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste des électeurs définitive.

Article 6

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Conditions d'éligibilité et d'inéligibilité pour les élections syndicales dans les établissements publics

Résumé Les agents des syndicats doivent avoir un an d'ancienneté pour être candidats aux élections, sauf s'ils sont en congé pour maladie ou parentalité, ou s'ils ont un poste de direction ou de gestion comptable

Peuvent se présenter les agents appartenant aux organisations syndicales de fonctionnaires qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique.
Peuvent être candidats les personnels remplissant les conditions requises pour être électeur justifiant d'un an d'ancienneté dans l'établissement à la date du scrutin, à l'exception des agents en congé de grave maladie ou de longue maladie, en congé formation ou congé parental à la date du scrutin.
Le président de l'établissement, l'administrateur général, l'administrateur général adjoint, le directeur de la direction des collections, le directeur de la création et l'agent comptable ne sont pas éligibles.

Article 7

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Composition et dépôt des listes électorales

Résumé Les listes électorales doivent avoir six noms et être déposées au moins un mois avant le vote.

Chaque liste de candidats doit comporter six noms, soit trois noms de candidats titulaires et trois noms de candidats suppléants, avec précision de la fonction et du service d'affectation. Elle doit être signée par les candidats. Elle doit également comporter le nom du délégué désigné pour représenter la liste dans l'ensemble des opérations électorales et de son suppléant, en cas d'empêchement du délégué. Les listes des candidats doivent être déposées auprès du président de l'établissement, contre récépissé, jusqu'à une date fixée par lui et au moins trente jours avant la date du scrutin. Elles donnent lieu à un affichage au plus tard vingt jours avant la date du scrutin.

Article 8

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Modalités de vote

Résumé Le vote est secret et se fait avec le matériel de l'établissement, un seul bulletin sans modification est permis, pas de vote par procuration mais possible par correspondance sous conditions.

Le vote a lieu au scrutin secret.
Le vote a lieu à l'urne et sous enveloppe.
Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par l'établissement.
Le vote est exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote, qui ne doit comporter ni rature, ni signe distinctif, ni panachage sous peine de nullité.
Le vote par procuration n'est pas autorisé.
Le vote par correspondance est admis dans les conditions fixées par le président de l'établissement.

Article 9

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Rôle et procédure du bureau de vote

Résumé Le bureau de vote s'assure que les élections se passent bien, fait le dépouillement en public et signe un procès-verbal. En cas d'égalité, on tire au sort et les élus sont choisis dans l'ordre de la liste.

Le bureau de vote est présidé par le président de l'établissement ou son représentant. Il est composé en outre d'un agent de l'établissement désigné par le président et d'un représentant de chaque liste désigné par les candidats.
Le bureau de vote veille à la régularité des opérations électorales et procède, dès la clôture du scrutin, au dépouillement. Le dépouillement, qui est public, fait l'objet d'un procès-verbal. Le résultat des opérations électorales est porté sur le procès-verbal et les bulletins blancs ou nuls sont décomptés et annexés à ce procès-verbal. Le procès-verbal est ensuite signé par l'ensemble des membres présents du bureau de vote.
En cas d'égalité de voix entre plusieurs listes, il est procédé au tirage au sort. Pour chaque liste, les élus, titulaires puis suppléants, sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés relatives aux opérations de vote. Ses décisions sont motivées.
Le président de l'établissement procède ensuite, par affichage, à la proclamation des résultats.
Le procès-verbal est transmis sans délai au directeur général de la création artistique du ministère chargé de la culture.

Article 10

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Procédure de contestation des opérations électorales

Résumé Si vous contestez les résultats des élections, vous devez le signaler au président du bureau de vote dans les cinq jours et il aura huit jours pour répondre. S'il maintient la contestation, il peut aller devant le tribunal administratif.

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le président du bureau de vote, qui statue dans les huit jours suivants. En cas de maintien de la contestation, celle-ci peut faire l'objet d'une saisine du tribunal administratif.

Article 11

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Remplacement des représentants titulaires du personnel en cas d'empêchement

Résumé Si un représentant du personnel doit partir et ne peut être remplacé sur la liste, on fait de nouvelles élections si le mandat dure plus d'un an.

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par le premier candidat titulaire non élu ou, à défaut de candidat titulaire non élu, par le premier suppléant dans l'ordre de présentation sur la liste.
En cas d'empêchement définitif, de démission ou de départ de l'établissement d'un membre titulaire et lorsqu'il n'est plus possible de le remplacer par un membre de la même liste, il est procédé à de nouvelles élections pour pourvoir le siège devenu vacant, à condition que la durée du mandat restant à courir soit supérieure à un an.

Article 12

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Évaluation de l'ancienneté des candidats à la première élection au conseil d'administration

Résumé Pour la première élection, l'ancienneté des candidats est basée sur le temps passé à travailler dans certains services spécifiques.

Lors de la première élection au conseil d'administration, l'ancienneté des candidats mentionnée à l'article 6 est appréciée en prenant en compte la durée d'affectation des personnels au sein du service à compétence nationale du Mobilier national et des manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie.

Article 13

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Nomination du président pour l'exécution de l'arrêté

Résumé Le président doit appliquer cet arrêté et le faire publier.

Le président de l'établissement public Mobilier national - Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie - Ateliers-conservatoires d'Alençon et du Puy-en-Velay est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 février 2022.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la création artistique,

C. Miles