JORF n°0177 du 2 août 2022

Décision n°2022-475 du 20 juillet 2022

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,

Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 3323-1 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 28-1, 29-1, 29-3 et 30-2 ;

Vu le décret n°87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1°) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée susvisée et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des éditeurs de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu l'arrêté du 3 janvier 2008, modifié par les arrêtés du 16 août 2013 et du 14 février 2019, relatif à la radio diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande L ou en bande S fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;

Vu la décision n° 2013-699 du 25 septembre 2013 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, modifiée par les décisions n° 2014-129 du 2 avril 2014, n° 2014-187 du 28 mai 2014, n° 2018-334 du 2 mai 2018, n° 2019-564 du 6 novembre 2019 et n° 2020-259 du 5 février 2020, autorisant la société SAS Rmux à utiliser des ressources radioélectriques pour le multiplexage des programmes des éditeurs de service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone Nice local ;

Vu la décision n° 2021-398 du 14 avril 2021 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, modifiée par la décision n° 2022-07 du 5 janvier 2022, relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet ou partagé en bande III ;

Vu la décision n° 2021-853 du 13 juillet 2021 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant la liste des candidats dont le dossier est recevable dans le cadre de l'appel aux candidatures pour l'édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet ou partagé en bande III ;

Vu la délibération n° 2013-1 du 15 janvier 2013 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, modifiée par la délibération n° 2013-31 du 16 octobre 2013, relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la radio numérique terrestre en bande III ;

Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 2021-PMNL-B015 présentée par la SARL Radio Monaco ;

Vu l'avis du comité territorial de l'audiovisuel de Marseille ;

Vu la convention conclue entre le comité territorial de l'audiovisuel de Marseille et la SARL Radio Monaco ;

Vu le document « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre » approuvé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa séance plénière du 15 janvier 2013 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d'utilisation de la ressource radioélectrique pour Radio Monaco

Résumé Radio Monaco a le droit d'utiliser certaines fréquences pour diffuser sa radio numérique.

La SARL Radio Monaco est autorisée à utiliser la ressource radioélectrique allotie mentionnée en annexe A pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Radio Monaco conformément à la convention susvisée.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Allocation de la ressource radioélectrique pour la diffusion numérique à Nice

Résumé Un opérateur s'occupe de diffuser les chaînes de télévision en numérique à Nice.

La ressource radioélectrique mentionnée à l'article 1er de la présente décision est allotie et sera assignée à l'opérateur de multiplex chargé de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion, auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services autorisés dans la zone de Nice local n° 2. Cet opérateur de multiplex a été désigné conjointement par l'ensemble des éditeurs autorisés sur la zone précitée et autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel par décision n° 2013-699 du 25 septembre 2013 modifiée, en application des dispositions de l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions techniques pour l'utilisation de la ressource radioélectrique

Résumé L'ARCOM donne les règles pour utiliser la radio et peut les changer pour assurer une bonne réception, et les accords techniques sont partagés confidentiellement.

L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par l'ARCOM. Les caractéristiques des signaux émis par le titulaire sont conformes à la réglementation en vigueur, aux conditions fixées par l'annexe A, dont la norme de diffusion, ainsi qu'au document « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre », dont les modalités de consultation et de révision figurent à l'annexe B.
Les travaux de planification et de coordination internationale peuvent conduire à modifier certaines conditions techniques de diffusion. De ce fait, l'ARCOM peut substituer aux conditions techniques déjà autorisées d'autres conditions permettant une qualité de réception équivalente.
Le titulaire communique à l'ARCOM, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion de son service auprès du public.

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Partage de la ressource radioélectrique

Résumé La fréquence radio est utilisée par plusieurs services, dont le titulaire.

La ressource radioélectrique mentionnée en annexe A, sur laquelle s'exerce le droit d'usage accordé au titulaire conformément à la présente décision, est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle.

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution et échange de ressources radioélectriques pour les services de diffusion

Résumé Il explique comment les éditeurs de services de diffusion peuvent échanger des ressources radioélectriques entre eux, mais ces échanges ne sont pas opposables à l'ARCOM.

La part de la ressource radioélectrique attribuée au service autorisé par la présente décision est fixée conformément aux dispositions de la délibération no 2013-1 du 15 janvier 2013, modifiée par la délibération n° 2013-31 du 16 octobre 2013, susvisée.
Conformément à cette délibération modifiée, l'éditeur peut échanger contractuellement, avec un ou plusieurs éditeurs de services présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource qui lui est attribuée, sans que ce ou ces accords ne soient opposables à l'ARCOM, notamment en cas de recomposition du multiplex. Ces accords sont conclus dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
La part de la ressource radioélectrique utile attribuée est destinée à transmettre les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service (guide électronique des programmes), ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de couverture de l'allotissement

Résumé Le titulaire doit respecter les règles de couverture de l'allotissement.

Le titulaire respecte les obligations de couverture de l'allotissement fixées par l'annexe A.

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée de l'autorisation et début de l'exploitation

Résumé L'autorisation est valable jusqu'en 2024, mais il faut commencer à l'utiliser dans les trois mois, sinon elle est annulée.

L'autorisation est délivrée à compter du 2 août 2022 et jusqu'au 19 juin 2024. Si, dans le délai de trois mois à partir de cette date, le titulaire n'a pas débuté l'exploitation effective du service, l'ARCOM pourra déclarer l'autorisation caduque.

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification et publication de la décision

Résumé La décision est envoyée à Radio Monaco et publiée dans le journal officiel.

La présente décision sera notifiée à la SARL Radio Monaco et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 juillet 2022.

Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :

Le président,

R.-O. Maistre