JORF n°0066 du 19 mars 2022

TROISIÈME PARTIE : STIPULATIONS PARTICULIÈRES I. - PROGRAMMES

Article 3-1-1

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Nature et durée de la programmation d'un service télévisé dédié aux femmes

Résumé Une chaîne pour femmes doit diffuser des magazines, des documentaires et des films, et informer les autorités si elle change sa durée de diffusion.

Nature et durée de la programmation

L'éditeur propose un service consacré aux femmes.
La programmation est composée majoritairement de magazines et de documentaires, qui représentent ensemble au moins la moitié du temps total de diffusion. Elle comporte également de la fiction audiovisuelle qui représente au moins 10 % du temps total de diffusion.
Les magazines et les documentaires favorisent l'intervention de femmes expertes. Ils portent sur des sujets tels que l'actualité culturelle, le monde professionnel, la politique, l'économie, la vie quotidienne, la mode, l'art de vivre ou la gastronomie.
Chaque année, 35 programmes au moins sont consacrés au sport féminin.
Chaque semaine, l'éditeur consacre une émission ou une partie d'émission à la découverte du monde associatif ou du bénévolat sous toutes ses formes.
Chaque année, le service propose un volume minimal de 365 heures de programmes en première diffusion sur les chaînes gratuites de la télévision hertzienne terrestre. Cette obligation comprend la durée des rediffusions éventuelles de ces programmes, dans un délai de trente jours. Elle ne comprend pas les émissions de téléachat.
L'ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l'éditeur.
La durée quotidienne du programme est de vingt-quatre heures. L'éditeur informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en cas de modification de la durée quotidienne de son programme.
Une grille de programmes figure à titre indicatif à l'annexe 2.

Article 3-1-2

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Définition et diffusion des programmes en haute définition

Résumé Cet article parle des règles pour qualifier un programme en haute définition et les heures où il doit être diffusé.

Programmes en haute définition

I - Définition des programmes en haute définition réelle
Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :

- ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
- ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
- parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante, celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition.

II - Programmes diffusés entre 16 heures et minuit
L'intégralité du temps de diffusion, entre 16 heures et minuit, est consacrée à des programmes en haute définition réelle.
Toutefois, l'éditeur peut, dans la limite de six heures en moyenne hebdomadaire, diffuser des programmes en diffusion standard, dès lors qu'il s'agit :

- d'œuvres de patrimoine, c'est-à-dire :
- d'œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
- d'œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;
- de rediffusions, c'est-à-dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ;
- d'archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.

III - Programmes diffusés entre minuit et 16 heures
L'éditeur diffuse, en moyenne hebdomadaire, au moins 90 heures de programmes en haute définition réelle, tels qu'ils sont définis au I.

Article 3-1-3

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Accessibilité des programmes audiovisuels pour les personnes sourdes ou malentendantes

Résumé Les chaînes de télé doivent rendre au moins 54% de leurs programmes accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes chaque année, avec des sous-titres de qualité.

Accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes

Chaque année, l'éditeur rend accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, en particulier aux heures de grande écoute, les proportions suivantes de programmes :

- 54 % au moins en 2023 et 2024 ;
- 57 % au moins en 2025 et 2026 ;
- 60 % au moins à partir de 2027.

Cet engagement s'entend hors écrans publicitaires, mentions de parrainage, interprétation de chansons en direct et de morceaux de musique instrumentale, bandes annonces, téléachat et commentaires des retransmissions sportives diffusées en direct entre minuit et 6 heures.
Dès lors que les messages d'alerte sanitaire émis par le ministre chargé de la santé ont été rendus accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, leur diffusion doit inclure ces dispositifs. Si l'éditeur rend compte d'événements importants liés à l'actualité immédiate, il porte une attention particulière à leur accessibilité aux personnes sourdes ou malentendantes.
Il s'attache à assurer l'accès à la diversité des programmes diffusés.
Il s'assure que les laboratoires chargés du sous-titrage à destination des personnes sourdes ou malentendantes mettent en œuvre la charte relative à la qualité du sous-titrage.
Il veille au renforcement continu et progressif de l'accessibilité de ses programmes aux personnes sourdes ou malentendantes. Il rend compte, chaque année, de cette évolution à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Si l'audience annuelle moyenne du service devient supérieure à 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, les dispositions de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relatives à l'accès des personnes sourdes ou malentendantes aux programmes sont applicables de plein droit.
La cession ultérieure de tout programme sous-titré doit inclure le sous-titrage. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.

Article 3-1-4

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Obligations des éditeurs en matière d'audiodescription pour les personnes aveugles ou malvoyantes

Résumé Les éditeurs doivent rendre certains programmes accessibles aux aveugles et malvoyants chaque année.

Accès à des programmes audiodécrits

Chaque année, l'éditeur rend accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes, par des dispositifs appropriés, des programmes audiodécrits. Le nombre de programmes inédits en audiodescription sur le service est fixé à un minimum de :

- 14 en 2023 et 2024 ;
- 17 en 2025 et 2026 ;
- 20 à partir de 2027.

Il veille à ce que ces programmes soient diffusés en particulier aux heures de grande écoute.
Dès lors que les messages d'alerte sanitaire émis par le ministre chargé de la santé ont été rendus accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes, leur diffusion doit inclure l'audiodescription. Si l'éditeur rend compte d'événements importants liés à l'actualité immédiate, il porte une attention particulière à leur accessibilité aux personnes aveugles ou malvoyantes.
Il s'efforce de proposer des programmes audiodécrits à destination des enfants et des adolescents.
Si l'audience annuelle moyenne du service devient supérieure à 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, des obligations supplémentaires sont fixées par avenant.
L'éditeur veille à la qualité de l'audiodescription. A cet effet, il se réfère aux principes figurant dans le guide des bonnes pratiques rédigé par les auteurs d'audiodescription et la Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes, sous l'égide de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
La cession ultérieure de tout programme audiodécrit doit inclure l'audiodescription. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Toute diffusion de programme audiodécrit est annoncée à la presse spécialisée ainsi qu'au téléspectateur par tout moyen approprié, notamment par une indication sonore dans les bandes annonces de ce programme à l'antenne et au moment de sa diffusion.
L'éditeur veille au renforcement continu et progressif de l'accessibilité de ses programmes aux personnes aveugles ou malvoyantes. Il rend compte, chaque année, de cette évolution à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Article 3-1-5

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Conditions de diffusion des messages publicitaires

Résumé Les publicités à la télé doivent suivre des règles précises et être facilement reconnaissables, surtout pour les enfants.

Publicité

Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas les plafonds fixés par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié sur l'ensemble des périodes de programmation au cours desquelles cette diffusion est autorisée. Il peut inclure des messages publicitaires qui ne sont pas diffusés simultanément dans l'ensemble de la zone de service de l'éditeur dans les limites de durée prévues au même décret.
L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
Il respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.

Article 3-1-6

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Règles du parrainage des émissions télévisées pour la jeunesse

Résumé Les émissions pour enfants doivent montrer les parrainages de manière claire et courte.

Parrainage

Les émissions télévisées parrainées doivent répondre aux exigences du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Dans les émissions destinées à la jeunesse, le rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.
Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.

Article 3-1-7

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Conditions de diffusion du téléachat et description des biens et services

Résumé Les émissions de téléachat doivent laisser au moins vingt minutes entre une publicité et une émission, et dire tout sur les produits.

Téléachat

Si l'éditeur diffuse des émissions de téléachat, il respecte les dispositions fixées par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de l'émission de téléachat et inversement.
Il fait preuve de la plus grande précision dans la description des biens ou services proposés dont il n'omet de mentionner aucune des caractéristiques essentielles.

Article 3-1-8

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Placement de produit dans les programmes de télévision

Résumé Les éditeurs doivent suivre les règles pour placer des produits dans les émissions TV.

Placement de produit

L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.

Article 3-1-9

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Réglementation des communications commerciales pour les opérateurs de jeux d'argent et de hasard

Résumé Les publicités pour les jeux d'argent et de hasard doivent être honnêtes et protéger les consommateurs.

Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard

L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé.

Article 3-1-10

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Promotion de l'alimentation et des comportements sains

Résumé Les éditeurs de programmes télé doivent suivre une charte pour promouvoir une alimentation saine et l'exercice physique

Promotion d'une alimentation et de comportements favorables à la santé

L'objectif fixé à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée de veiller à un niveau élevé de protection de la santé de la population au sein du secteur de la communication audiovisuelle est notamment réalisé par la charte visant à promouvoir une alimentation et des comportements favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision.
L'éditeur s'engage à respecter les termes de la charte visant à promouvoir une alimentation et une activité physique favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision.
Ces programmes représentent un volume horaire annuel minimal de quinze heures.

II. - DIFFUSION ET PRODUCTION D'ŒUVRES AUDIOVISUELLES

Article 3-2-1

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Quotas de diffusion des œuvres audiovisuelles

Résumé Les chaînes doivent passer au moins 60 % d'œuvres européennes et 40 % d'œuvres françaises.

Diffusion d'œuvres audiovisuelles

L'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles qui sont comprises entre 14 heures et 23 heures le mercredi et 18 heures et 23 heures les autres jours.

Article 3-2-2

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Production d'œuvres audiovisuelles par les éditeurs

Résumé Les chaînes de télé doivent diffuser au moins 20% d'œuvres audiovisuelles et investir 15% de leurs revenus dans leur production, en priorisant les œuvres européennes et françaises.

Production d'œuvres audiovisuelles

I. - L'éditeur consacre annuellement au moins 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles. Ses obligations d'investissement dans le développement de la production d'œuvres audiovisuelles satisfont aux dispositions du titre Ier du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
II. - Chaque année, l'éditeur consacre au moins 15 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française, au sens de l'article 12 du même décret.
Une part de cette obligation est consacrée à la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française relevant des genres suivants : fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou recréation de spectacles vivants. Cette part est fixée au moins à 8,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
Si le chiffre d'affaires annuel net de l'éditeur dépasse 100 millions d'euros, cette part est fixée en tenant compte du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de l'éditeur, selon les dispositions figurant à l'article 10 du même décret.
III. - L'éditeur s'engage à consacrer l'intégralité de sa contribution, pour le respect des obligations mentionnées au II, à des dépenses de production en faveur d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française.
IV. - Pour les exercices 2013, 2014 et 2015, le montant cumulé des dépenses réalisées par l'éditeur au titre des obligations mentionnées au II ne peut être inférieur à douze millions d'euros, dont au moins six millions pour les œuvres audiovisuelles relevant des genres énumérés au deuxième alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986.
Pour les exercices précités, la première multidiffusion acquise par l'éditeur pour chaque œuvre à ce titre doit se faire sur sa propre antenne.
Si l'éditeur n'a pas investi les montants mentionnés au premier alinéa sur les exercices 2013 à 2015, le reliquat d'investissement est ajouté au montant de la contribution cumulée de Chérie HD et NRJ 12 au développement de la production audiovisuelle de l'exercice 2016, telle qu'elle est définie au présent article.
Toutefois, en application du XII du présent article, le montant garanti entre 2013 et 2015, en faveur des œuvres relevant des genres énumérés au deuxième alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986, peut être, dans la limite de deux millions d'euros, investi par l'éditeur du service NRJ 12, dès lors que ce volume de dépenses s'ajoute à la contribution réglementaire de cet éditeur au développement de la production audiovisuelle.
V. - Tant que le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 200 millions d'euros, et sous réserve du respect de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa du II du présent article, la contribution de l'éditeur peut inclure des dépenses consacrées à des émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau. Les sommes investies dans ces émissions sont décomptées pour la moitié de leur montant.
Si le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est compris entre 100 et 200 millions d'euros, la prise en compte de ces émissions est limitée à 3 % de ce chiffre d'affaires.
VI. - Un coefficient multiplicateur de 1,5 est affecté aux dépenses mentionnées au 5° du I de l'article 12 du même décret.
VII. - La contribution peut inclure des dépenses consacrées à la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution et des dépenses de financement de la formation des auteurs d'œuvres audiovisuelles. Ces dépenses ne peuvent représenter au total plus de 2 % de l'obligation définie au premier alinéa du II du présent article.
Les dépenses de promotion des œuvres peuvent notamment porter sur des projections de presse, des achats d'espaces publicitaires, des campagnes d'affichage tendant à les faire connaître au public et sur le financement de festivals consacrés à des œuvres audiovisuelles.
Cette promotion n'est effectuée ni sur les services de télévision de l'éditeur ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui contrôle l'éditeur au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Les dépenses de formation des auteurs sont prises en compte au titre des obligations définies au II du présent article. Les dépenses de promotion des œuvres sont prises en compte au titre de ces mêmes obligations, sous réserve que les œuvres sur lesquelles elles portent le soient également.
VIII. - A compter de 2016, l'éditeur consacre au moins un tiers de l'obligation définie au premier alinéa du II aux dépenses consacrées à la production d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française définies aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du même décret ainsi que les dépenses consacrées à l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres audiovisuelles qui n'ont jamais été précédemment diffusées sur un service de télévision diffusé en clair par voie hertzienne numérique terrestre. Dans les conditions fixées au V du présent article, cet engagement peut comporter des dépenses pour des émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau et inédites.
A compter de 2016, l'éditeur consacre au moins un quart de l'obligation définie au deuxième alinéa du II aux dépenses consacrées à la production d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française définies aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du même décret ainsi que les dépenses consacrées à l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres audiovisuelles qui n'ont jamais été précédemment diffusées sur un service de télévision diffusé en clair par voie hertzienne numérique terrestre.
IX. - L'intégralité des dépenses prises en compte au titre de la contribution définie au présent article concerne des programmes en haute définition réelle.
X. - Au moins 70 % de l'obligation définie au premier alinéa du II, d'une part, et au moins 75 % de l'obligation définie au deuxième alinéa du II, d'autre part, sont consacrés au développement de la production indépendante, selon les critères mentionnés à l'article 15 du même décret.
En application des dispositions du d) du 1° de l'article 15 du même décret, les conditions dans lesquelles l'éditeur de service n'est pas tenu d'exploiter sur un service de télévision qu'il édite ou qui est édité par une de ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986, les droits de diffusion en France d'une œuvre audiovisuelle dans un délai de dix-huit mois à compter de leur acquisition sont les suivantes :

- l'œuvre fait partie d'une série constituée d'au moins trois épisodes ;
- l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle, éditant un service de télévision, a acquis les droits de diffusion de précédentes saisons de la série en participant à leur préfinancement tel qu'il est prévu aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du même décret ;
- l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle, éditant un service de télévision, a acquis les droits de diffusion de nouveaux épisodes de la série en participant à leur préfinancement tel qu'il est prévu aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du même décret ;
- par « nouveaux épisodes », on entend ceux diffusés ou destinés à être diffusés pour la première fois par l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle éditant un service de télévision, pendant la période d'exploitation prévue pour la nouvelle saison acquise telle que définie au contrat de production.

XI. - Conformément au 5° de l'article 14 du même décret, la contribution de l'exercice en cours peut prendre en compte les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, pour le respect des obligations mentionnées au II du présent article et dans la limite de 10 % de celles-ci, tant que le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 100 millions d'euros.
Si le chiffre d'affaires annuel net de l'éditeur dépasse 100 millions d'euros, les modalités de prise en compte des dépenses engagées au titre de l'exercice précédent sont définies au 5° de l'article 14 du même décret.
XII. - Conformément au 3° de l'article 14 du même décret et sans préjudice de l'engagement figurant au IV du présent article, la contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles est incluse dans la contribution globale des éditeurs de services du groupe NRJ visés dans l'accord signé le 5 mars 2012 avec des organisations représentatives de l'industrie audiovisuelle, sous réserve que la demande en ait été faite au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours.
XIII. - L'éditeur respecte les stipulations, figurant à l'annexe 3, relatives à l'étendue des droits cédés et aux droits à recettes pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés.
Les stipulations relatives à la contribution à la production d'œuvres audiovisuelles seront révisées, conformément au décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021, par avenant avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention.

Article 3-2-3

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Égalité de traitement et transparence dans les relations avec les producteurs

Résumé L'éditeur doit traiter tous les producteurs de la même manière et donner tous les détails des contrats, sauf pour les vidéomusiques.

Relations avec les producteurs

L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
Il s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent une liste des supports et des modes d'exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.

III. - DIFFUSION ET PRODUCTION D'ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES

Article 3-3-1

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Diffusion d'œuvres cinématographiques

Résumé Les chaînes de télé doivent passer au moins 60 % de films européens et 40 % de films français, surtout en prime time.

Diffusion d'œuvres cinématographiques

L'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Ces proportions sont également respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.

Article 3-3-2

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Quantum et grille de diffusion des œuvres cinématographiques

Résumé Les éditeurs doivent respecter les règles pour diffuser des films longs.

Quantum et grille de diffusion

L'éditeur respecte les conditions de diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée fixées respectivement aux articles 8 et 10 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.

Article 3-3-3

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Chronologie des médias et délais de diffusion des œuvres cinématographiques

Résumé Les éditeurs doivent dire quand diffuser des films, selon des règles fixées par des accords ou des lois.

Chronologie des médias

Les contrats conclus par l'éditeur en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celles-ci peut intervenir.
Les délais applicables à l'exploitation télévisuelle des œuvres cinématographiques par les services de médias audiovisuels à la demande et par les services de télévision s'imposent à l'éditeur, qu'ils soient fixés par accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et l'éditeur ou, le cas échéant, par voie réglementaire.

Article 3-3-4

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Obligations d'investissement pour la production d'œuvres cinématographiques

Résumé Les éditeurs doivent dépenser une partie de leur argent pour faire des films européens, en français, et soutenir les petits producteurs, avec des contrats très détaillés.

Production d'œuvres cinématographiques

I. - Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres cinématographiques satisfont aux dispositions du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.
II. - Chaque année, l'éditeur consacre à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes une somme correspondant au moins à 3,2 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
III. - La part de cette obligation composée de dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques d'expression originale française représente une somme correspondant au moins à 2,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
IV. - Au moins trois quarts des dépenses prévues au II et III du présent article entrant dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article 4 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié sont consacrés au développement de la production d'œuvres indépendantes, selon les modalités et les critères mentionnés à l'article 6 du même décret.
V. - L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition des droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant chaque support de diffusion, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés.
Les stipulations relatives à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques seront révisées, conformément au décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021, par avenant avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention.

Article 3-3-5

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Présentation de l'actualité cinématographique

Résumé Les émissions doivent montrer différents nouveaux films.

Présentation de l'actualité cinématographique

Si l'éditeur présente l'actualité des œuvres cinématographiques sorties en salle au sein d'émissions consacrées à cette actualité, il s'engage à ce que cette présentation soit diversifiée.

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Données associées

Résumé L'article explique comment gérer les données liées aux programmes.

IV - DONNÉES ASSOCIÉES

Article 3-4-1

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Définition des données associées

Résumé Les données qui ajoutent du contenu au programme principal sont supervisées par l'éditeur et doivent suivre des règles spécifiques.

Définition des données associées

Constituent des données associées les données qui sont destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision, au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
L'éditeur du service de télévision exerce la responsabilité éditoriale sur les données associées.
Elles sont soumises aux stipulations des articles 3-4-2 à 3-4-8.

Article 3-4-2

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Langue française et propriété intellectuelle dans les données associées

Résumé Les données des programmes télé doivent être en français et respecter les droits d'auteur.

Langue française et respect de la propriété intellectuelle

L'article 2-2-2 relatif à l'usage de la langue française dans les programmes du service de télévision s'applique aux données associées.
L'éditeur respecte, pour les données associées, la législation française relative à la propriété intellectuelle.

Article 3-4-3

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Obligations déontologiques des données associées

Résumé Les données doivent respecter les règles d'éthiques, sauf pour certains articles, et montrer différentes opinions et idées.

Obligations déontologiques

A l'exception des articles 2-3-1 et 2-3-10, les stipulations de la convention relatives aux obligations déontologiques s'appliquent aux données associées.
Dans ces données, l'éditeur assure l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.

Article 3-4-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection du jeune public

Résumé Les chaînes de télé doivent protéger les enfants des contenus choquants et des pubs pour adultes la nuit.

Protection du jeune public

L'éditeur classe les données associées selon les cinq catégories de programmes prévues par la recommandation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Ces données sont proposées accompagnées du pictogramme correspondant à leur catégorie.
L'éditeur ne peut proposer de données associées appartenant à d'autres catégories que celles pour lesquelles le service de télévision est autorisé.
Pendant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse, ou à proximité de ces derniers, l'éditeur veille à ce que les mineurs ne soient pas incités à consulter des données associées pouvant heurter leur sensibilité.
Les messages publicitaires ou les séquences de parrainage en faveur de contenus réservés ou destinés aux adultes ne sont proposés qu'entre minuit et cinq heures du matin.

Article 3-4-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication commerciale: exigences de respect et d'identification

Résumé Les pubs doivent être honnêtes, respectueuses et sans discriminations.

Communication commerciale

La communication commerciale présente au sein des données associées doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
Elle doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement.
Elle ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques.
Elle doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs.
Elle doit être aisément identifiable comme telle.

Article 3-4-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communications commerciales pour les opérateurs de jeux d'argent et de hasard

Résumé Les pubs pour les jeux d'argent doivent respecter des règles pour éviter de trop tenter les gens.

Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de la publicité de jeux pendant la diffusion de programmes pour mineurs

Résumé On ne peut pas faire de la pub pour les jeux d'argent pendant les émissions pour les enfants.

La diffusion de données associées prenant la forme de communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux, au sens de l'article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure, est interdite pendant la diffusion de programmes présentés comme s'adressant aux mineurs ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes.

Article 3-4-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de diffusion des données associées par voie hertzienne

Résumé Les données associées peuvent être diffusées sur la même fréquence que la télévision, mais elles ne doivent pas dégrader la qualité du programme.

Usage de la ressource radioélectrique par des données associées

La diffusion de données associées par voie hertzienne terrestre a lieu sur la ressource radioélectrique attribuée au service de télévision qu'elles enrichissent et qu'elles complètent.
L'usage de cette ressource est effectué dans le respect des règles fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Il ne doit notamment pas avoir pour effet d'entraîner une baisse perceptible par le téléspectateur de la qualité du programme principal.

Article 3-4-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des pénalités contractuelles aux données associées

Résumé Les pénalités des articles 4-2-1 à 4-2-4 s'appliquent aussi aux données associées.

Pénalités contractuelles

Les articles 4-2-1 à 4-2-4 de la convention s'appliquent aux données associées.