Article 3-2-2
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Production d'œuvres audiovisuelles par les éditeurs
Production d'œuvres audiovisuelles
I. - L'éditeur consacre annuellement au moins 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles. Ses obligations d'investissement dans le développement de la production d'œuvres audiovisuelles satisfont aux dispositions du titre Ier du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
II. - Chaque année, l'éditeur consacre au moins 15 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française, au sens de l'article 12 du même décret.
Une part de cette obligation est consacrée à la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française relevant des genres suivants : fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou recréation de spectacles vivants. Cette part est fixée au moins à 8,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
Si le chiffre d'affaires annuel net de l'éditeur dépasse 100 millions d'euros, cette part est fixée en tenant compte du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de l'éditeur, selon les dispositions figurant à l'article 10 du même décret.
III. - L'éditeur s'engage à consacrer l'intégralité de sa contribution, pour le respect des obligations mentionnées au II, à des dépenses de production en faveur d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française.
IV. - Pour les exercices 2013, 2014 et 2015, le montant cumulé des dépenses réalisées par l'éditeur au titre des obligations mentionnées au II ne peut être inférieur à douze millions d'euros, dont au moins six millions pour les œuvres audiovisuelles relevant des genres énumérés au deuxième alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986.
Pour les exercices précités, la première multidiffusion acquise par l'éditeur pour chaque œuvre à ce titre doit se faire sur sa propre antenne.
Si l'éditeur n'a pas investi les montants mentionnés au premier alinéa sur les exercices 2013 à 2015, le reliquat d'investissement est ajouté au montant de la contribution cumulée de Chérie HD et NRJ 12 au développement de la production audiovisuelle de l'exercice 2016, telle qu'elle est définie au présent article.
Toutefois, en application du XII du présent article, le montant garanti entre 2013 et 2015, en faveur des œuvres relevant des genres énumérés au deuxième alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986, peut être, dans la limite de deux millions d'euros, investi par l'éditeur du service NRJ 12, dès lors que ce volume de dépenses s'ajoute à la contribution réglementaire de cet éditeur au développement de la production audiovisuelle.
V. - Tant que le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 200 millions d'euros, et sous réserve du respect de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa du II du présent article, la contribution de l'éditeur peut inclure des dépenses consacrées à des émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau. Les sommes investies dans ces émissions sont décomptées pour la moitié de leur montant.
Si le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est compris entre 100 et 200 millions d'euros, la prise en compte de ces émissions est limitée à 3 % de ce chiffre d'affaires.
VI. - Un coefficient multiplicateur de 1,5 est affecté aux dépenses mentionnées au 5° du I de l'article 12 du même décret.
VII. - La contribution peut inclure des dépenses consacrées à la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution et des dépenses de financement de la formation des auteurs d'œuvres audiovisuelles. Ces dépenses ne peuvent représenter au total plus de 2 % de l'obligation définie au premier alinéa du II du présent article.
Les dépenses de promotion des œuvres peuvent notamment porter sur des projections de presse, des achats d'espaces publicitaires, des campagnes d'affichage tendant à les faire connaître au public et sur le financement de festivals consacrés à des œuvres audiovisuelles.
Cette promotion n'est effectuée ni sur les services de télévision de l'éditeur ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui contrôle l'éditeur au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Les dépenses de formation des auteurs sont prises en compte au titre des obligations définies au II du présent article. Les dépenses de promotion des œuvres sont prises en compte au titre de ces mêmes obligations, sous réserve que les œuvres sur lesquelles elles portent le soient également.
VIII. - A compter de 2016, l'éditeur consacre au moins un tiers de l'obligation définie au premier alinéa du II aux dépenses consacrées à la production d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française définies aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du même décret ainsi que les dépenses consacrées à l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres audiovisuelles qui n'ont jamais été précédemment diffusées sur un service de télévision diffusé en clair par voie hertzienne numérique terrestre. Dans les conditions fixées au V du présent article, cet engagement peut comporter des dépenses pour des émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau et inédites.
A compter de 2016, l'éditeur consacre au moins un quart de l'obligation définie au deuxième alinéa du II aux dépenses consacrées à la production d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française définies aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du même décret ainsi que les dépenses consacrées à l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres audiovisuelles qui n'ont jamais été précédemment diffusées sur un service de télévision diffusé en clair par voie hertzienne numérique terrestre.
IX. - L'intégralité des dépenses prises en compte au titre de la contribution définie au présent article concerne des programmes en haute définition réelle.
X. - Au moins 70 % de l'obligation définie au premier alinéa du II, d'une part, et au moins 75 % de l'obligation définie au deuxième alinéa du II, d'autre part, sont consacrés au développement de la production indépendante, selon les critères mentionnés à l'article 15 du même décret.
En application des dispositions du d) du 1° de l'article 15 du même décret, les conditions dans lesquelles l'éditeur de service n'est pas tenu d'exploiter sur un service de télévision qu'il édite ou qui est édité par une de ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986, les droits de diffusion en France d'une œuvre audiovisuelle dans un délai de dix-huit mois à compter de leur acquisition sont les suivantes :
- l'œuvre fait partie d'une série constituée d'au moins trois épisodes ;
- l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle, éditant un service de télévision, a acquis les droits de diffusion de précédentes saisons de la série en participant à leur préfinancement tel qu'il est prévu aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du même décret ;
- l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle, éditant un service de télévision, a acquis les droits de diffusion de nouveaux épisodes de la série en participant à leur préfinancement tel qu'il est prévu aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du même décret ;
- par « nouveaux épisodes », on entend ceux diffusés ou destinés à être diffusés pour la première fois par l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle éditant un service de télévision, pendant la période d'exploitation prévue pour la nouvelle saison acquise telle que définie au contrat de production.
XI. - Conformément au 5° de l'article 14 du même décret, la contribution de l'exercice en cours peut prendre en compte les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, pour le respect des obligations mentionnées au II du présent article et dans la limite de 10 % de celles-ci, tant que le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 100 millions d'euros.
Si le chiffre d'affaires annuel net de l'éditeur dépasse 100 millions d'euros, les modalités de prise en compte des dépenses engagées au titre de l'exercice précédent sont définies au 5° de l'article 14 du même décret.
XII. - Conformément au 3° de l'article 14 du même décret et sans préjudice de l'engagement figurant au IV du présent article, la contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles est incluse dans la contribution globale des éditeurs de services du groupe NRJ visés dans l'accord signé le 5 mars 2012 avec des organisations représentatives de l'industrie audiovisuelle, sous réserve que la demande en ait été faite au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours.
XIII. - L'éditeur respecte les stipulations, figurant à l'annexe 3, relatives à l'étendue des droits cédés et aux droits à recettes pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés.
Les stipulations relatives à la contribution à la production d'œuvres audiovisuelles seront révisées, conformément au décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021, par avenant avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention.
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