JORF n°0008 du 9 janvier 2021

Section 1 : Contributions annuelles

Article 4

Les contributions annuelles sont calculées, dans les conditions définies par la présente section, en fonction :

- du montant des dépôts couverts collectés ;
- du profil de risque des établissements assujettis ;
- du taux de contribution en stock attendu arrêté par le Conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution, sur avis conforme du Collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
- du stock de contributions qui est égal aux réserves nettes existantes constituées par chaque établissement assujetti adhérant au mécanisme de garantie des dépôts.

Les réserves nettes existantes du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des dépôts représentent le montant des fonds propres de ce mécanisme au 31 décembre approuvé par le fonds de garantie des dépôts et de résolution.
Le fonds de garantie des dépôts et de résolution transmet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, au plus tard le 30 juin, le montant du stock de contributions de chaque établissement assujetti.

Article 5

Il est calculé, chaque année, pour chaque établissement assujetti, une contribution de base, ou flux de contribution non pondéré par les risques, égale à la différence entre :

- d'une part, le montant obtenu en multipliant le montant moyen trimestriel des dépôts couverts collectés par l'établissement assujetti au cours de l'année précédente par le taux de contribution en stock attendu arrêté par le Conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution, sur avis conforme du Collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ou cible individuelle du stock de contributions à obtenir au titre de l'année concernée ;
- d'autre part, le stock de contributions de l'établissement assujetti atteint à la fin de l'année précédente.

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Avec

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Contribution de base ou flux de contribution non pondéré par les risques pour l'établissement i pour l'année n

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Taux de contribution en stock attendu arrêté pour l'année n

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Moyenne trimestrielle des dépôts couverts de l'année précédente de l'établissement i

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Stock de contributions ou réserves nettes de l'établissement i de l'année précédente

Article 6

Lorsque la contribution de base est positive, celle-ci fait l'objet d'une pondération par les risques puis d'un rebasage, conformément aux étapes décrites par les articles 7 à 15, afin de déterminer le montant à payer au titre de l'appel de contributions de l'année concernée par l'établissement assujetti.
Lorsque la contribution de base est négative, les établissements assujettis sont remboursés de ce montant.

Article 7

Les données utilisées pour la pondération par les risques sont, comme pour les dépôts couverts collectés, celles de l'année précédant l'année au titre de laquelle les contributions sont calculées.

Article 8

Le profil de risque des établissements assujettis est défini en fonction de cinq catégories de risque : fonds propres, liquidité et financement, qualité des actifs, modèle bancaire et gouvernance, pertes éventuelles pour le mécanisme de garantie des dépôts.
Les piliers de risque sont composés d'indicateurs de risque affectés d'une pondération à retenir pour déterminer la note de risque agrégée des établissements assujettis, comme suit :

| Catégories de risque et indicateurs de risque |Pondération| |---------------------------------------------------------------|-----------| | 1. fonds propres | 20,5 % | | 1.1. Ratio de levier | 10,25 % | | 1.2. Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 | 10,25 % | | 2. Liquidité et financement | 20,5 % | | 2.1. Ratio de couverture de la liquidité | 10,25 % | | 2.2. Ratio net de financement stable | 10,25 % | | 3. Qualité des actifs | 14,25 % | | 3.1. Ratio de prêts non productifs | 14,25 % | | 4. Modèle bancaire et gouvernance | 15,5 % | |4.1. Actifs pondérés en fonction des risques / Total des actifs| 7,75 % | | 4.2. Ratio de rentabilité des actifs | 7,75 % | | 5. Pertes éventuelles pour le Système de garantie des dépôts | 29,25 % | | 5.1. Actifs non grevés / Dépôts garantis | 14,25 % | | 5.2 Coussin de protection des dépôts | 15 % | | Total | 100 % |

Le coussin de protection des dépôts a vocation à mesurer la capacité d'absorption des pertes par rapport aux dépôts couverts.
Les modalités de calcul des indicateurs de risque sont définies, le cas échéant, par une instruction de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la documentation technique publiée par le Secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Article 9

Pour chaque indicateur de risque, une note est attribuée aux établissements assujettis en fonction du barème suivant :

| Indicateurs de risque | Échelle de notation | |-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. Ratio de levier | - La note 0 est attribuée si le ratio est supérieur à 6 %
- La note 50 est attribuée si le ratio est supérieur à 3 % et inférieur ou égal à 6 %
- La note 100 est attribuée si le ratio est inférieur ou égal à 3 % | | 1.2. Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 | - La note 0 est attribuée si le ratio est supérieur à 7 %
- La note 50 est attribuée si le ratio est supérieur à 5,5 % et inférieur ou égal à 7 %
- La note 100 est attribuée si le ratio est inférieur ou égal à 5,5 % | | 2.1. Ratio de couverture de la liquidité (LCR) | - La note 0 est attribuée si le ratio est supérieur ou égal à 110 %
- La note 50 est attribuée si le ratio est supérieur ou égal à 105 % et inférieur à 110 %
- La note 100 est attribuée si le ratio est inférieur 105 % | | 2.2. Proxy Ratio net de financement stable | - La note 0 est attribuée si le ratio est inférieur ou égal à 75 %
- La note 50 est attribuée si le ratio est supérieur à 75 % et inférieur ou égal à 100 %
- La note 100 est attribuée si le ratio est supérieur à 100 % | | 3.1. Ratio de prêts non productifs | - La note 0 est attribuée si le ratio est inférieur ou égal à 1,5 %
- La note 50 est attribuée si le ratio est supérieur à 1,5 % et inférieur ou égal à 5 %
- La note 100 est attribuée si le ratio est supérieur à 5 % | |4.1. Actifs pondérés en fonction des risqués RWA/Total des actifs| - La note 0 est attribuée si le ratio est inférieur ou égal à 30 %
- La note 50 est attribuée si le ratio est supérieur à 30 % et inférieur ou égal à 40 %
- La note 100 est attribuée si le ratio est supérieur à 40 % | | 4.2. Ratio de rentabilité des actifs |- La note 0 est attribuée si le ratio est supérieur à 2,5 %
- La note 50 est attribuée si le ratio est supérieur à 0,25 % et inférieur ou égal à 2,5 %
- La note 100 est attribuée si le ratio est inférieur ou égal à 0,25 %| | 5.1. Actifs non grevés / Dépôts garantis | - La note 0 est attribuée si le ratio est supérieur à 1
- La note 50 est attribuée si le ratio est supérieur à 0,5 et inférieur ou égal à 1
- La note 100 est attribuée si le ratio est inférieur ou égal à 0,5 | | 5.2 Coussin de protection des dépôts | - La note 0 est attribuée si le ratio est supérieur à 1
- La note 50 est attribuée si le ratio est supérieur à 0,5 et inférieur ou égal à 1
- La note 100 est attribuée si le ratio est inférieur ou égal à 0,5 |

Article 10

Lorsque l'autorité compétente a dispensé un établissement assujetti du respect, au niveau individuel, d'exigences prévues par le règlement (UE) n° 575/2013, les indicateurs de risque concernés sont calculés au niveau de consolidation le plus proche et la note obtenue au niveau consolidé est utilisée.
L'indicateur « coussin de protection des dépôts » prévu au 5.2 de l'article 8 est calculé au plus haut niveau de consolidation.

Article 11

Les succursales d'établissement de crédit ayant leur siège social ou leur administration centrale dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la Principauté de Monaco, établies sur le territoire de la République française ou de la Principauté de Monaco, qui sont exonérées par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du respect d'indicateurs prévus à l'article 8, communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les valeurs déterminées pour les indicateurs de risque selon les normes de l'Etat de leur siège social ou de leur administration centrale.
En l'absence de données disponibles, la note 50 est attribuée aux indicateurs de risque qui n'ont pu être calculés.

Article 12

Une note de risque agrégée, égale à la moyenne arithmétique pondérée des notes attribuées pour les indicateurs de risque, est calculée pour chaque établissement assujetti.

Article 13

Un facteur de risque (ARWi, n-1), compris entre 75 et 150 %, fondé sur la note de risque agrégée est attribué à chaque établissement assujetti selon le barème ci-dessous :

| Note de risque agrégée |Facteur de risque (ARWi, n-1)| |-------------------------------------------|-----------------------------| | Inférieure à 30 | 75 % | |Supérieure ou égale à 30 et inférieure à 50| 100 % | |Supérieure ou égale à 50 et inférieure à 70| 125 % | | Supérieure ou égale à 70 | 150 % |

Article 14

Le facteur de risque est appliqué à la contribution de base de chaque établissement assujetti afin d'obtenir sa contribution de base pondérée par les risques.

Article 15

Les contributions de base pondérées par les risques font l'objet d'un ajustement dit « rebasage » par le coefficient

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afin que la somme des contributions de base pondérées par les risques rebasées soit égale à la somme des contributions de base positives.

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avec les seules

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≥ 0