JORF n°0008 du 9 janvier 2021

Section 1 : Contributions annuelles

Article 4

Les contributions annuelles sont calculées, dans les conditions définies par la présente section, en fonction :
- du montant des engagements de caution, pris par les établissements assujettis, couverts par le mécanisme ;
- du profil de risque des établissements assujettis tel que défini aux articles 6 à 9 ;
- du montant de contribution arrêté par le Conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution, sur avis conforme du Collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Article 5

Sauf lorsqu'un établissement assujetti déclare qu'il n'a pas pris d'engagement de caution couvert par le mécanisme de garantie des cautions, auquel cas son assiette de cotisation est nulle, le montant des engagements de caution couverts par le mécanisme utilisé comme assiette est égal à la somme des éléments suivants :
- 70 % de la valeur en hors-bilan « des cautions immobilières » ;
- 70 % de la valeur en hors-bilan « des garanties financières » ;
- 80 % de la valeur en hors-bilan « des autres garanties d'ordre de la clientèle ».

Article 6

Les données utilisées pour la pondération par les risques sont, comme pour l'assiette, celles de l'année précédant l'année au titre de laquelle les contributions sont calculées.

Article 7

Le profil de risque des établissements assujettis est défini en fonction de deux indicateurs de risque : le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 et le ratio de rentabilité des actifs.
Pour chaque indicateur de risque, une note est attribuée aux établissements assujettis en fonction du barème suivant :

| Indicateurs de risque | Échelle de notation | |---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Ratio de fonds propres de base de catégorie 1| - La note 0 est attribuée si le ratio est supérieur à 7 %
- La note 50 est attribuée si le ratio est supérieur à 5,5 % et inférieur ou égal à 7 %
- La note 100 est attribuée si le ratio est inférieur ou égal à 5,5 % | | Ratio de rentabilité des actifs |- La note 0 est attribuée si le ratio est supérieur à 2,5 %
- La note 50 est attribuée si le ratio est supérieur à 0,25 % et inférieur ou égal à 2,5 %
- La note 100 est attribuée si le ratio est inférieur ou égal à 0,25 %|

Article 8

Un indice synthétique de risque (ISR), égal à la moyenne arithmétique des notes attribuées pour les indicateurs de risque, est calculé pour chaque établissement assujetti.

Article 9

Un facteur de risque, compris entre 75 et 125 %, fondé sur l'indice synthétique de risque est attribué à chaque établissement assujetti selon le barème ci-dessous :

|Indice synthétique de risque (ISR)|Facteur de risque| |----------------------------------|-----------------| | Égal à 0 | 75 % | | Égal à 25 | 87,5 % | | Égal à 50 | 100 % | | Égal à 75 | 112,5 % | | Égal à 100 | 125 % |

Article 10

Le facteur de risque est appliqué à l'assiette de chaque établissement assujetti afin d'obtenir son assiette pondérée par les risques.

Article 11

La contribution annuelle au mécanisme de garantie des cautions d'un établissement assujetti est égale au montant des contributions arrêté par le Conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution, sur avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, multiplié par son assiette pondérée par les risques divisée par la somme des assiettes pondérées par les risques des établissements assujettis.

Section 2
Contributions exceptionnelles

Article 12

Les contributions exceptionnelles sont calculées selon la même méthode de calcul que les contributions annuelles.

Article 13

Les contributions exceptionnelles sont calculées à partir des informations transmises par les établissements assujettis utilisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le calcul des dernières contributions annuelles notifiées.

Chapitre 2
Calcul des contributions de fonctionnement

Article 14

La contribution de fonctionnement au mécanisme de garantie des cautions de chaque établissement assujetti est égale au montant des contributions arrêté par le Conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution, sur avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, multiplié par son assiette divisée par la somme des assiettes des établissements assujettis.

Article 15

La contribution de fonctionnement due par un établissement assujetti ne peut être inférieure à 1 000 euros.

Article 16

La contribution de fonctionnement est notifiée à l'établissement assujetti avec la contribution annuelle.

Chapitre 3
Règles applicables à des situations particulières

Article 17

Lorsqu'un établissement assujetti n'a pas transmis, dans les délais impartis, le montant des engagements de cautions couverts par le mécanisme, sa contribution est calculée en prenant comme assiette le montant total des engagements figurant au hors bilan au titre de l'année précédente.
La note 100 est attribuée par défaut lorsque l'établissement assujetti n'a pas remis, dans les délais impartis, les informations nécessaires à la détermination de la note d'un indicateur de risque.
Toutefois, la note 50 est attribuée à chacun des indicateurs de risque qui, en accord avec le Secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, n'ont pu être calculés pour les établissements nouvellement agréés.

Article 18

Les succursales d'établissement de crédit ayant leur siège social ou leur administration centrale dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la Principauté de Monaco, établies sur le territoire de la République française ou de la Principauté de Monaco, qui sont exonérées par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du respect d'indicateurs prévus à l'article 7, communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les valeurs déterminées pour les indicateurs de risque selon les normes de l'Etat de leur siège social ou de leur administration centrale.
En l'absence de données disponibles, la note 50 est attribuée aux indicateurs de risque qui n'ont pu être calculés.

Article 19

En cas de circonstances exceptionnelles ou d'urgence, le Collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut utiliser les données relatives à l'assiette ou aux notes de risque qui ont servi au calcul des contributions de l'année précédant celle au titre de laquelle les contributions sont calculées.
Lorsque les circonstances exceptionnelles ou l'urgence cessent, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède à un nouveau calcul des contributions à partir des données pertinentes dont sont déduites les contributions précédemment levées.

Chapitre 4
Mesures d'application

Article 20

La décision conjointe 2015-C-112 de l'ACPR arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des cautions à compter de 2015 est abrogée.
La présente décision est applicable au calcul des contributions dès 2021.
La présente décision est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.