JORF n°0008 du 9 janvier 2021

Chapitre 3 : Règles applicables à des situations particulières

Article 21

Lorsqu'un établissement assujetti n'a pas transmis, dans les délais impartis, le montant des dépôts couverts, sa contribution de base est calculée en prenant le montant moyen trimestriel du total des dépôts figurant au bilan au cours de l'année précédente.
La note 100 est attribuée par défaut lorsque l'établissement assujetti n'a pas remis, dans les délais impartis, les informations nécessaires à la détermination de la note de l'indicateur de risque.
Toutefois, la note 50 est attribuée à chacun des indicateurs de risque qui n'ont pu être calculés en accord avec le secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les établissements nouvellement agréés.

Article 22

En cas de circonstances exceptionnelles ou d'urgence, le Collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut utiliser les données relatives aux dépôts couverts ou les notes de risque qui ont servi au calcul des contributions de l'année précédant celle au titre de laquelle les contributions sont calculées.
Lorsque les circonstances exceptionnelles ou l'urgence cessent, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède à un nouveau calcul des contributions à partir des données pertinentes.

Article 23

Lorsque différents appels de contributions sont réalisés au titre de la même année ou que leur calcul utilise les stocks de contributions d'un même exercice, sont déduites du dernier appel toutes les contributions précédemment appelées et non intégrées dans les stocks de contributions utilisés pour le calcul.

Article 24

La méthode de calcul arrêtée par la présente décision s'applique également lorsque le taux de contribution est arrêté par le Collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.