JORF n°0008 du 9 janvier 2021

Chapitre 2 : Calcul des contributions de fonctionnement

Article 18

La contribution de fonctionnement de chaque établissement assujetti est calculée en multipliant le montant moyen trimestriel des dépôts couverts collectés au cours de l'année précédente par le taux de contribution de fonctionnement arrêté par le Conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution, sur avis conforme du Collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Article 19

La contribution de fonctionnement due par un établissement assujetti ne peut être inférieure à 1 000 euros.

Article 20

La contribution de fonctionnement est notifiée à l'établissement assujetti avec la contribution annuelle.