JORF n°0008 du 9 janvier 2021

Article 10

Article 10

Lorsque l'autorité compétente a dispensé un établissement assujetti du respect, au niveau individuel, d'exigences prévues par le règlement (UE) n° 575/2013, les indicateurs de risque concernés sont calculés au niveau de consolidation le plus proche et la note obtenue au niveau consolidé est utilisée.
L'indicateur « coussin de protection des dépôts » prévu au 5.2 de l'article 8 est calculé au plus haut niveau de consolidation.


Historique des versions

Version 1

Lorsque l'autorité compétente a dispensé un établissement assujetti du respect, au niveau individuel, d'exigences prévues par le règlement (UE) n° 575/2013, les indicateurs de risque concernés sont calculés au niveau de consolidation le plus proche et la note obtenue au niveau consolidé est utilisée.

L'indicateur « coussin de protection des dépôts » prévu au 5.2 de l'article 8 est calculé au plus haut niveau de consolidation.