- l'article 7 ;
- les articles 18 et 21 ;
- le 2° du paragraphe V de l'article 33 ;
- l'article 37 ;
- les paragraphes II, III et IV, les mots « 706-95 et » figurant au paragraphe VII, le 1° du paragraphe VIII et le paragraphe IX de l'article 44. En conséquence, à l'article 80-5 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 53 de la loi déférée, la référence « 77-1-4 » est contraire à la Constitution et la référence « 60-4 » doit être remplacée par la référence « 706-95 » ;
- les mots « à un crime ou » figurant au cinquième alinéa du 2° du paragraphe III de l'article 46 et le quinzième alinéa de ce même paragraphe ;
- le paragraphe VI de l'article 47 ;
- les paragraphes I et III de l'article 49 ;
- le 3° du paragraphe X de l'article 54 ;
- les mots « , dans l'acte d'appel, » figurant au deuxième alinéa du paragraphe V de l'article 62 ;
- le 1° de l'article 103 et l'article 104.
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