JORF n°0071 du 24 mars 2019

Article 2

Article 2

Sous les réserves énoncées ci-dessous, sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes :

- sous la réserve énoncée au paragraphe 20, l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, dans sa rédaction résultant de l'article 3 de la loi déférée ;
- sous la réserve énoncée au paragraphe 198, les mots « juge des libertés et de la détention » figurant au premier alinéa de l'article 802-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 49 de la loi déférée ;
- sous la réserve énoncée au paragraphe 214, le premier alinéa de l'article 80-5 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 53 de la loi déférée ;
- sous la réserve énoncée au paragraphe 252, les mots « l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire délictuelle fixée par la loi, qui ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l'article 131-13 du code pénal » figurant au premier alinéa de l'article 495-17 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 58 de la loi déférée ;
- sous la réserve énoncée au paragraphe 258, les deuxième et troisième alinéas de l'article 495-21 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 58 de la loi déférée ;
- sous la réserve énoncée au paragraphe 284, l'avant-dernier alinéa de l'article 393 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 60 de la loi déférée.


Historique des versions

Version 1

Sous les réserves énoncées ci-dessous, sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes :

- sous la réserve énoncée au paragraphe 20, l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, dans sa rédaction résultant de l'article 3 de la loi déférée ;

- sous la réserve énoncée au paragraphe 198, les mots « juge des libertés et de la détention » figurant au premier alinéa de l'article 802-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 49 de la loi déférée ;

- sous la réserve énoncée au paragraphe 214, le premier alinéa de l'article 80-5 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 53 de la loi déférée ;

- sous la réserve énoncée au paragraphe 252, les mots « l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire délictuelle fixée par la loi, qui ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l'article 131-13 du code pénal » figurant au premier alinéa de l'article 495-17 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 58 de la loi déférée ;

- sous la réserve énoncée au paragraphe 258, les deuxième et troisième alinéas de l'article 495-21 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 58 de la loi déférée ;

- sous la réserve énoncée au paragraphe 284, l'avant-dernier alinéa de l'article 393 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 60 de la loi déférée.