Article 2
Les personnes physiques ou morales qui disposent de plus de 1 000 clients actifs sur le marché de détail du haut débit et du très haut débit fixe confondus transmettent à l'Autorité les informations spécifiées en annexes 2, 4, 6, 10 et 11 de la présente décision, selon les formats prescrits par celles-ci et conformément aux définitions à l'annexe 1 de la présente décision.
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