Article 4
Les personnes physiques ou morales qui exploitent un réseau de communications électroniques à haut débit fixe ou à très haut débit fixe permettant de desservir au moins 1 000 clients finals potentiels transmettent à l'Autorité les informations spécifiées en annexes 8 bis de la présente décision, selon les formats prescrits par celle-ci et conformément aux définitions à l'annexe 1 de la présente décision, pendant un an à compter de la publication de la présente décision.
1 version