JORF n°0184 du 8 août 2017

Décision n°2017-536 du 27 juillet 2017

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 21, 22 et 25 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu l'arrêté du 18 juin 2015 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu la décision n° 2003-299 du 10 juin 2003 modifiée et complétée du Conseil supérieur de l'audiovisuel attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé France 3 ;

Vu la décision n° 2011-589 du 17 mai 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du programme France 3 Ile-de-France ;

Considérant qu'il convient de procéder à des réaménagements de fréquences pour permettre le déploiement des réseaux mobiles de communications électroniques dans la bande 694-790 MHz selon les phases définies dans l'arrêté du 18 juin 2015 susvisé ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

L'article 1er de la décision n° 2011-589 du 17 mai 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel est complété de l'alinéa suivant :
« Le programme est diffusé dans un format haute définition au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé. »

Article 2

L'article 2 de la décision n° 2011-589 du 17 mai 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Les conditions techniques d'utilisation de la ressource radioélectrique sont précisées à l'annexe 1 de la présente décision.
« Les travaux de planification et de coordination internationale peuvent conduire à modifier certaines conditions techniques de diffusion, notamment en fonction du calendrier de transfert de la bande 700 MHz sur l'ensemble du territoire métropolitain. De ce fait, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut substituer aux conditions techniques déjà autorisées d'autres conditions permettant une qualité de réception équivalente.

« Art. 3. - L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« Les caractéristiques des signaux émis par la société sont conformes à la réglementation en vigueur, à la configuration technique définie à l'annexe 2, ainsi qu'au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine ». Les modalités de consultation et de révision de ce document figurent à cette même annexe.
« La société communique au Conseil, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée d'assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.
« La société met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son programme.
« La société informe le Conseil des mesures prises pour assurer l'interopérabilité des systèmes de réception.

« Art. 4. - La présente décision sera notifiée à la société nationale de programme France Télévisions et publiée au Journal officiel de la République française. »

Article 3

Les annexes 1 et 2 de la présente décision remplacent l'annexe de la décision n° 2011-589 du 17 mai 2011.

Article 4

La présente décision entre en vigueur à compter du 15 janvier 2019.

Article 5

La présente décision sera notifiée à la société nationale de programmes France Télévisions et sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juillet 2017.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck