Article 2
L'article 2 de la décision n° 2011-589 du 17 mai 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les conditions techniques d'utilisation de la ressource radioélectrique sont précisées à l'annexe 1 de la présente décision.
« Les travaux de planification et de coordination internationale peuvent conduire à modifier certaines conditions techniques de diffusion, notamment en fonction du calendrier de transfert de la bande 700 MHz sur l'ensemble du territoire métropolitain. De ce fait, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut substituer aux conditions techniques déjà autorisées d'autres conditions permettant une qualité de réception équivalente.
« Art. 3. - L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« Les caractéristiques des signaux émis par la société sont conformes à la réglementation en vigueur, à la configuration technique définie à l'annexe 2, ainsi qu'au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine ». Les modalités de consultation et de révision de ce document figurent à cette même annexe.
« La société communique au Conseil, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée d'assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.
« La société met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son programme.
« La société informe le Conseil des mesures prises pour assurer l'interopérabilité des systèmes de réception.
« Art. 4. - La présente décision sera notifiée à la société nationale de programme France Télévisions et publiée au Journal officiel de la République française. »
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