JORF n°0162 du 13 juillet 2016

Décision n°2016-C-33 du 24 juin 2016

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-4 à L. 312-16 ;

Vu l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution (ci-après « FGDR ») ;

Vu les orientations de l'Autorité bancaire européenne du 22 septembre 2015 sur les méthodes de calcul des contributions aux systèmes de garantie des dépôts ;

Vu l'avis du Fonds de garantie des dépôts et de résolution en date du 10 mai 2016 ;

Considérant que l'article L. 312-4-1 du code monétaire et financier dispose que :
« I. - Les établissements de crédit agréés en France adhèrent au fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des dépôts. »
Considérant que l'article L. 312-7 du code monétaire et financier dispose que :
« I. - Les adhérents au FGDR lui procurent les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions mentionnées à l'article L. 312-4, tant pour les mécanismes dont il a la charge que pour son fonctionnement. Ces contributions sont annuelles. En cas de nécessité, le FGDR peut également lever des contributions exceptionnelles. Les contributions sont dues par les adhérents au fonds agréés ou exerçant leur activité au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les contributions sont appelées. » ;
Considérant que l'article L. 312-8-1 du code monétaire et financier dispose que :
« L'ACPR arrête les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des dépôts. Ces contributions sont assises sur le montant des dépôts garantis de chaque adhérent. Cette assiette tient compte du profil de risque des différents adhérents. L'Autorité fixe également les conditions de restitution éventuelle de ces contributions en cas de variation à la baisse de leur assiette définie ci-dessus. L'Autorité fixe en outre le montant minimal dû par chaque adhérent. »
Considérant que l'article 2 de l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution dispose que :
« Contributions annuelles.
Pour l'application de l'article L. 312-10 du code monétaire et financier, le conseil de surveillance du fonds arrête chaque année au titre de l'année considérée, sur avis conforme du collège de supervision ou du collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
1° Soit le taux de contribution permettant le calcul de la contribution de chaque adhérent sans préjudice du montant minimal dû fixé en application des articles L. 312-8-1, L. 313-50-2, L. 322-3 et L. 322-9 du même code ;
2° Soit le volume total des contributions à répartir entre l'ensemble des adhérents sans préjudice du montant minimal dû fixé en application des articles L. 312-8-1, L. 313-50-2, L. 322-3 et L. 322-9 du même code.
Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 312-7 du même code, les contributions sont dues par les adhérents agréés ou exerçant leur activité au 1er janvier de cette même année. Sans préjudice des dispositions de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 312-10 du même code, ces contributions sont appelées au plus tard le 15 novembre de chaque année civile ».
Considérant que par courrier en date du 17 décembre 2015, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a informé l'Autorité bancaire européenne de son intention de se conformer aux orientations de l'Autorité bancaire européenne du 22 septembre 2015 sur les méthodes de calcul des contributions aux systèmes de garantie des dépôts.
Considérant que, par courrier en date du 6 mai 2016, le secrétaire général de l'ACPR a saisi le FGDR pour avis sur les modalités envisagées de calcul des contributions à la garantie des dépôts à compter de 2016 conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article L. 312-10 du code monétaire et financier ;
Considérant que les modalités ainsi envisagées prévoient l'application d'une alternative entre :

- prioritairement, une option de calcul par les stocks si le FGDR transmet au plus tard le 30 septembre de chaque année l'ensemble des données de stocks individuels de contributions versées certifiées par un commissaire aux comptes ;
- sinon, une option de calcul des contributions en flux sans prise en compte des stocks individuels de contributions versées.

Considérant que par courrier en date du 11 mai 2016, le FGDR a informé le secrétaire général de l'ACPR que le conseil de surveillance du FGDR a émis un avis favorable sur les modalités de calcul ainsi envisagées,
Décide :

Article 1

La présente décision établit les règles précisant la méthode de calcul et d'ajustement, en fonction du profil de risque des adhérents, des contributions que ceux-ci doivent verser au Fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des dépôts.
Les établissements transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations nécessaires aux calculs de contributions selon le formulaire prévu par l'instruction de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prise en application de la présente décision.

Article 2

  1. La présente décision s'applique aux établissements de crédit agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
    Elle s'applique également, sur une base consolidée, aux organes centraux et à leurs établissements affiliés, lorsque lesdits établissements affiliés sont totalement ou partiellement exemptés des exigences prudentielles en droit national, conformément à l'article 10 du règlement (UE) n° 575/2013.
  2. Toute référence à un groupe est également une référence à un organe central et à tous les établissements de crédit affiliés de manière permanente à cet organe central, tels que visés à l'article 10 du règlement (UE) n° 575/2013, ainsi que leurs filiales.

Article 3

  1. L'option de gestion par les stocks s'applique quand le FGDR a transmis au plus tard le 30 septembre de chaque année l'ensemble des données de stocks individuels de contributions versées certifiées par un commissaire aux comptes.
    L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution calcule la contribution annuelle au financement du mécanisme de garantie des dépôts que doit verser chaque établissement agréé au 1er janvier selon les formules figurant en partie 1.1 de l'annexe de la présente décision.
  2. Si l'option 1 n'est pas applicable, l'option 2 de calculs des contributions en flux sans prise en compte des stocks individuels de contributions versées s'applique.
    L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution calcule la contribution annuelle que doit verser chaque établissement selon la formule figurant en partie 1, paragraphe Option 2, de l'annexe de la présente décision.

Article 4

  1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue le profil de risque des établissements sur la base des cinq piliers de risques composés d'indicateurs de risques selon les pondérations minimales figurant en partie 2 de l'annexe de la présente décision et permettant une variation de l'assiette des dépôts entre 75 % et 150 %.
  2. Une note est appliquée aux indicateurs de risques selon le barème de notations figurant en partie 3 de l'annexe de la décision.
  3. Les indicateurs de risques sont définis par une instruction de l'ACPR et la documentation technique publiée par le secrétariat général de l'ACPR.

Article 5

  1. Lorsque l'autorité compétente a entièrement exempté de l'application des exigences de fonds propres un établissement au niveau individuel en vertu de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 575/2013, l'indicateur visé au 1.2 de la partie 2 de l'annexe de la présente décision peut être calculé au niveau consolidé. La note obtenue pour cet indicateur au niveau consolidé est attribuée à chaque établissement qui fait partie du groupe aux fins du calcul de l'indicateur de risque de cet établissement.
  2. Lorsqu'une autorité compétente a accordé une dérogation à un établissement dans d'autres circonstances définies dans le règlement (UE) n° 575/2013, les indicateurs concernés peuvent être calculés au niveau consolidé. La note obtenue pour ces indicateurs au niveau consolidé est attribuée à chaque établissement qui fait partie du groupe aux fins du calcul des indicateurs de risques de cet établissement.
  3. L'indicateur « coussin de protection des dépôts » prévu au 5.2 de la partie 2 de l'annexe de la présente décision est calculé au plus haut niveau de consolidation.

Article 6

Une contribution aux coûts de fonctionnement du FGDR est calculée à partir du montant global à répartir entre l'ensemble des adhérents dans les conditions prévues par l'article 2 (2) de l'arrêté relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution entre les adhérents selon la méthodologie prévue par le 1.A de l'annexe. Cette contribution ne peut être inférieure à 1 000 euros.

Article 7

Lorsque, en application d'une décision de l'ACPR, les succursales d'établissements ayant leur siège social dans un Etat qui n'est pas partie à l'Espace économique européen, établies sur le territoire de la République française ou dans la Principauté de Monaco, sont exonérées du respect d'indicateurs prévus dans la partie 2 de l'annexe de la présente décision, elles communiquent à l'ACPR les valeurs déterminées selon les normes du pays d'origine. En l'absence de données disponibles, la note 50 est attribuée en référence au barème de notation prévu dans la partie 3 de l'annexe de la présente décision.

Article 8

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution,

R. Ophèle