Article 5
- Lorsque l'autorité compétente a entièrement exempté de l'application des exigences de fonds propres un établissement au niveau individuel en vertu de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 575/2013, l'indicateur visé au 1.2 de la partie 2 de l'annexe de la présente décision peut être calculé au niveau consolidé. La note obtenue pour cet indicateur au niveau consolidé est attribuée à chaque établissement qui fait partie du groupe aux fins du calcul de l'indicateur de risque de cet établissement.
- Lorsqu'une autorité compétente a accordé une dérogation à un établissement dans d'autres circonstances définies dans le règlement (UE) n° 575/2013, les indicateurs concernés peuvent être calculés au niveau consolidé. La note obtenue pour ces indicateurs au niveau consolidé est attribuée à chaque établissement qui fait partie du groupe aux fins du calcul des indicateurs de risques de cet établissement.
- L'indicateur « coussin de protection des dépôts » prévu au 5.2 de la partie 2 de l'annexe de la présente décision est calculé au plus haut niveau de consolidation.
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