JORF n°0162 du 13 juillet 2016

Chapitre III : Organisation et fonctionnement

Article 7

La mise en œuvre de la classe préparatoire intégrée est confiée à l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture. Le directeur de l'Institut définit les contenus pédagogiques, les modalités de suivi et d'accompagnement des stagiaires et met en place un tutorat pour la durée de la préparation.

Article 8

Les formations dispensées en classe préparatoire comprennent notamment :

- des enseignements préparant aux épreuves d'admissibilité et d'admission aux concours externes du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture ;
- des apports méthodologiques ;
- des mesures d'accompagnement et de soutien pédagogique, notamment par la voie du tutorat.

Article 9

Durant la préparation, les bénéficiaires sont placés sous l'autorité du directeur de l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture.
Ils sont soumis au respect du règlement intérieur de l'établissement.

Article 10

Les bénéficiaires de la classe préparatoire doivent suivre l'intégralité de la préparation et s'engagent à s'inscrire et à participer à toutes les épreuves du concours externe du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture qui suit immédiatement leur période de formation.

Article 11

Les bénéficiaires de la classe préparatoire peuvent se voir octroyer une aide financière, notamment sous la forme d'allocations pour la diversité dans la fonction publique relevant de l'arrêté du 5 juillet 2007 susvisé. Ces allocations sont accordées pour la durée de la classe préparatoire et versées en deux fois.
Le versement de cette aide financière est subordonné à la fréquentation assidue, par les bénéficiaires, de la préparation pour laquelle elle a été accordée et à leur participation aux exercices de tutorat qui leur sont proposés.
Les bénéficiaires de cette aide prennent l'engagement de se présenter, à l'issue de la préparation, aux épreuves d'admissibilité du concours. A défaut, les bénéficiaires doivent rembourser les sommes perçues.

Article 12

L'ensemble des coûts de formation est supporté par l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture.
Les stagiaires ne sont pas rémunérés durant la préparation et ne perçoivent pas d'indemnités de stage. Ils peuvent être indemnisés des frais engagés par eux en raison des trajets effectués entre leur domicile et le lieu de formation, durant la préparation à l'écrit et à l'oral du concours.
L'institut peut prendre en charge l'hébergement et la restauration des stagiaires pendant leurs périodes de formation.
Les déplacements occasionnels organisés par l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture pour les besoins de la formation sont indemnisés selon les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé.

Article 13

Des tuteurs accompagnent les stagiaires durant la préparation. Les tuteurs sont des personnalités, fonctionnaires ou non, retenues pour leurs compétences et leur expérience dans les matières du concours. Ils exercent leurs fonctions de tuteur à titre bénévole. Les tuteurs sont indemnisés de l'ensemble des frais engagés par eux dans les conditions fixées par le décret précité du 3 juillet 2006.
Les membres de la commission de sélection sont indemnisés conformément au décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 et à l'arrêté du 7 septembre 2011 susvisés selon les modalités applicables aux activités liées au fonctionnement des jurys d'examen ou de concours.

Article 14

En cas de défaut d'activité, d'insuffisance manifeste d'implication ou de manquement grave à la dignité ou au règlement intérieur de l'établissement, il peut être mis fin à la formation des bénéficiaires par décision du directeur de l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture. Le versement de l'allocation mentionnée à l'article 11 est interrompu.

Article 15

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.